Kinshasa, 03 juillet 2025 (ACP). – Un superviseur d’une société a contesté jeudi son licenciement pour faute lourde par la société Shenimed, lors d’une audience du Tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC). « Notre client Josué Ngalamulume engagé en 2015, a été licencié sans lui avoir payé son décompte final, alors même que l’acte de dissipation de 36 cartons de cigarettes lui reproché aurait été posé par un autre agent, sans preuve de collaboration entre les deux », a déclaré l’avocat de la partie demanderesse.
Il a indiqué que son client, M. Ngalamulume, superviseur de vente, n’avait aucun lien de coopération avec le magasinier identifié comme responsable de la sortie « frauduleuse » des cartons, dénonçant l’absence d’enquête approfondie et précise de la part de cette société qui n’a pas établi la participation effective de son client. Il a, par ailleurs, soutenu que la procédure de licenciement viole les articles du Code du travail.
«En ce qui concerne le fond, le premier moyen que nous allons développer, c’est la résiliation sans motif valable du contrat de travail, c’est-à-dire le licenciement abusif sans aucun motif valable, selon les articles 62 et 63 du Code du travail », a-t-il renchéri, tout en réclamant, non seulement 36 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit une indemnisation prévue par l’article 63, le paiement du décompte final évalué par l’Inspection du travail à 11.305.244 francs congolais, mais aussi la délivrance de son certificat de fin de service ainsi que de sa carte biométrique de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Pour sa part, la société Shinemed a affirmé que le licenciement de M. Ngalamulume est régulier, estimant qu’en tant que superviseur, il aurait dû signaler la disparition des cartons et que son silence témoigne une complicité. Elle a contesté également le montant du décompte final établi par l’Inspection du travail. «Après le calcul fait par la société, le montant dont Monsieur Josué Ngalamulume réclame comme décompte final est fallacieux, donc le montant que la société a pu calculer est inférieur à ce que l’inspecteur a pu établir », a soutenu l’avocat de la société. Le ministère public a, dans son avis déclaré que l’action de la partie demanderesse est recevable et fondée, du fait de l’absence de preuves concrètes établissant la faute lourde imputée à M. Ngalamulume. «Il n’existe aucun élément probant démontrant que le demandeur a coopéré à la dissipation des cartons. Le nom de M. Ngalamulume n’a pas été cité par le magasinier mis en cause et aucun lien direct de responsabilité n’a été établi», a martelé le magistrat du parquet audiencé.
Le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour statuer dans le délai légal. ACP/