La preuve  concourt à la conviction du juge et motive sa décision (Premièr président de la Cour d’appel de la Gombe)

Kinshasa, 03 décembre 2024 (ACP).- La preuve  concourt à la conviction du juge et à la motivation de sa décision, a affirmé, mardi, Mme le premier président de la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe, dans le nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans son discours tenu, lors de la rentrée judiciaire 2024-2025.

« La preuve en justice est la clé déterminante d’une décision judiciaire. On sait en évidence l’utilité de la preuve en justice. La preuve, en effet, concourt non seulement à l’établissement de la vérité, des faits et des actes discutés à l’occasion d’un procès, mais également à la conviction du juge et à la motivation de sa décision » a déclaré Mme  Esperance  Dia Akir Akir, premier président de la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe. Elle a indiqué que l’on ne peut concevoir une décision judiciaire juste sans avoir établi préalablement la preuve des faits allégués ou des actes contestés, ajoutant que  la preuve apparaît à la fois une opération qui consiste en la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte, et un moyen que les parties au procès offre au juge, pour rétablir la vérité des faits, les faits allégués ou les actes, de contester et convaincre le juge à s’en servir pour la justification de sa décision.

Il en résulte de cette affirmation trois dimensions essentielles dans la découverte de la preuve à savoir, la vérité,  la conviction du juge et la justification de la décision judiciaire, a-t-elle soutenu, tout en s’interrogeant sur les principes à la base de l’organisation et de l’administration de la preuve. Ainsi donc Mme Esperance Dia Akir a relevé que le droit judiciaire congolais a consacré le système de la preuve libre et le système de la preuve par intime conviction du juge, ajoutant que celui de la preuve probatoire est caractérisé par la liberté reconnue aux parties de prouver leurs prétentions par tous moyens de preuve possibles et  l’’intime conviction du juge dans l’appréciation des moyens est présentée dès lors qu’ils sont de nature à renforcer la conviction reçue et qu’ils aient été obtenus loyalement et débattus publiquement et contradictoires.

Par ailleurs, Mme  Esperance Dia Akir a indiqué que la vérité constitue l’un des points capital de la justice en matière des preuves et qu’il est évident que lorsqu’il n’y a pas de vérité dans sa décision judiciaire du juge,  il  n’ya pas de justice. Pour elle,  le juge, les parties et les témoins en matière civile assument chacun un devoir aussi  spécial dans la recherche de la vérité et que dans ce contexte la preuve en  justice constitue la pierre angulaire, la clé  déterminante d’une décision  judiciaire.

C’est pourquoi on ne peut critiquer une  décision judiciaire après l’avoir rendue et que le juge ne  doit justifier sa décision sur les informations obtenues en dehors de l’audience publique et contradictoirement. Elle a également interpellé  le juge sur le fait qu’il doit exercer sa mission dans le strict respect d’impartialité et de neutralité, lors de débat en dépit de son rôle actif dans la recherche de la vérité judiciaire et à travers son écriture formée  uniquement sur les éléments des preuves  lui offerts par les parties. « Le juge doit tenir à l’esprit que toute décision loin des éléments des preuves lui offerts par les parties ne peut relever que de la corruption, de la fourberie, de la cupidité, de la méchanceté, bref de l’injustice,  d’ autant plus qu’il va de la dignité du juge et de la qualité de la justice rendue », a-t-elle conclu.

Dans sa mercuriale intitulée la criminalité environnementale en République démocratique du Congo, répression et indemnisation, Jean-Placide Lusamba, M’bombola procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe a fait savoir que la promotion de l’environnement et la lutte contre la criminalité environnementale présentent actuellement un intérêt social incontestable dans l’évolution du droit pénal, considéré à notre époque comme une nouvelle forme de criminalité.

Pour lui, les atteintes et les crimes environnementaux sont devenus une menace pour notre existence du fait qu’ils mettent en péril nos ressources naturelles, notre santé et notre sécurité, ajoutant que les experts de la santé publique renseignent que l’insalubrité est la première cause de la malaria dans la ville province de Kinshasa. Il a, par ailleurs, indiqué que l’expérience et l’expertise scientifiques prouvent que la prévention doit être la règle d’or pour lutter contre la criminalité environnementale , car il est souvent impossible de remédier aux dommages environnementaux , notamment l’extinction des espèces de la faune de flore, l’érosion et le déversement de contaminants existants dans la mer créent des situations insolubles, voire irréversibles.

Et de soutenir  «  Même lorsqu’on peut remédier aux dommages et au coût de la réhabilitation qui est souvent insignifiant. L’évaluation préalable des dommages environnementaux des licences à deux autorisations qui définissent les conditions, dans lesquelles, il faut agir et les réparations résultant de la violation des conditions de ces conditions doivent être prévues ». Jean-Placide Lusamba a également souligné que le principe pollueur payeur est un principe juridique et économique qui indique que le coût résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celles-ci sont supportés par le projet.

Pour sa part, Me Mbaki, batonnier du Barreau de Kinshasa-Gombe a indiqué dans son allocution que cette rentrée  intervient, dans le contexte des états généraux de la Justice, avant de déplorer le fait que certaines décisions prises par le conseil de l’ordre sont attaquées au Conseil d’ Etat, alors que dans les compétences de ce dernier, nulle part, la cassation  est prévue. Il a par ailleurs soutenu que les décisions du conseil de l’ordre doivent être attaquées au conseil national du fait que le conseil est considéré comme une juridiction spéciale. ACP/

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