Le gage des biens corporels développé dans un séminaire à Kinshasa

Kinshasa 25 mai 2024 (ACP).- Le gage des biens corporels a été développé dans un séminaire de renforcement des capacités en droit des sûretés sous l’ère Ohada, de la constitution à la réalisation, organisé vendredi par la firme française Juris intelligence, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

« Notre attention était portée sur le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie et le gage des meubles corporels. Le gage a un caractère indivisible et est porté sur tout bien mobilier corporel, pourvu qu’il soit dans le commerce, qu’il ne soit pas inaliénable et indisponible, il peut être donné en gage », a déclaré Me Belinda Luntadila, formatrice en droit Ohada.

Elle a soutenu que le gage peut porter sur un bien isolé ou sur un ensemble de biens et peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables.                         

Aussi, du fait de leur nature, a poursuivi Me Lutandila, certains biens font l’objet de dispositions particulières quant à leur mise en gage, indiquant qu’il en est ainsi pour les choses fongibles.  

« La constitution du gage est assujettie au droit commun des contrats,  mais sa formation exige des conditions supplémentaires pour engager un bien, et en premier lieu, en être propriétaire », a martelé Me Belinda Luntadila.

Elle a, en outre expliqué que le gage des meubles corporels est une des sûretés conférant un droit de préférence au créancier sur une chose corporelle, comme le nantissement l’est pour les biens incorporelles, indiquant qu’à côté de ce régime général, commun du gage de biens meubles corporels, il est prévu des règles spéciales pour certaines formes de gage.

La sûreté comprise comme les droits spécialement accordés au créancier

Par ailleurs, la formatrice a fait savoir que la sûreté est  comprise comme les droits spécialement accordés au créancier pour que leur réalisation permette à celui-ci d’obtenir son paiement, ajoutant que cette définition conduit à établir la différence entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

De ce fait, a-t-elle dit, l’article 50 du nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés Ohada (AUS), distingue deux catégories des sûretés mobilières. « D’une part, celles qui créent une situation d’exclusivité au profit du créancier qui en bénéficie en le mettant à l’abri de tout concours avec les autres créanciers du débiteur », a-t-elle dit.

A cet effet, Me Belinda Luntadila a évoqué en premier lieu, que les sûretés créant une situation d’exclusivité au profit du créancier, avec comme expression du droit de rétention, est la faculté accordée à un créancier qui détient un bien mobilier du débiteur de refuser de le délivrer jusqu’à complet paiement du prix.

En second lieu, la formatrice a démontré qu’en ce qui concerne les sûretés créant une situation d’exclusivité au profit du créancier, contrairement à l’ancien AUS qui s’est caractérisé par l’absence initiale d’une réglementation de ces suretés propriétés, cette fois-ci avec la reforme, le législateur Ohada a organisé trois sûretés fondées sur les propriétés à savoir,  la réserve de propriété, la cession de créance à titre de garantie et le transfert fiduciaire de créance à titre de garantie.

Ce séminaire a connu plusieurs autres intervenants des barreaux de Kinshasa/Matete et ceux de Bruxelles en Belgique, formateurs en droit des sûretés et droit bancaire et en droit Ohada (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires). ACP/C.L.

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