Kinshasa, 11 mars 2021 (ACP).– La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a appelé et jugé, vendredi 09 avril 2021, trente causes (30), au cours de son audience publique tenue à son siège à la Place Royale dans la commune de la Gombe.
Le traitement de neuf (9) causes a suivi la procédure normale, tandis que vingt et une (21) autres causes ont été examinées suivant la procédure simplifiée de filtrage qui permet d’écarter du cours normal les requêtes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou celles qui sont simplement irrecevables.
Neuf causes traitées suivant le cours normal
En procédure normale, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt dans la cause enrôlée sous R.Const 0032 consécutivement au dépôt d’une requête de M. Tasoki Manzele sollicitant l’inconstitutionnalité de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Dans la cause enrôlée sous R.Const 0032 consécutivement au dépôt d’une requête de Monsieur TASOKI MANZELE sollicitant l’inconstitutionnalité de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour a rendu un arrêt d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt ;
Elle s’est déclarée incompétente dans la cause enrôlée sous le R.Const 0033/198/TSR, à la diligence de M. Shadrack Mulunda Numbi Kabange, pour connaître de l’examen de la constitutionnalité du vote du 04 mai 2012 se rapportant à la validation et l’invalidation des mandats des députés nationaux.
Dans la cause jugée sous le numéro R.Const 0053/186/TSR, sur saisine de l’avocat Khonde-wa-Boma M.B Khote Kwandi postulant l’inconstitutionnalité de l’article 80 du règlement intérieur cadre des barreaux congolais, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Dans la cause enregistrée sous R.Const 0054/335/TSR, sur saisine de la société Magenya Protection SARL sollicitant l’inconstitutionnalité de l’arrêté ministériel ° 25/CAB/MININTER/SECDAC/037/2014 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n° 98/008 du 31 mars 1998 relatif aux conditions d’exploitation des sociétés de gardiennage en République démocratique du Congo, la Cour a déclaré non fondée la requête.
Quant à la cause enrôlée sous le R.Const 0067/341/TSR, à la requête du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, CODELT en abrégé, et de celle des Messieurs Augustin Mpoyi Mbunga et Serge Ngwato Bulungu tendant à obtenir l’inconstitutionnalité du décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de protection de l’environnement, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt d’irrecevabilité pour défaut de preuve d’existence dans le chef du premier demandeur et pour défaut d’intérêt dans le chef des autres prénommés demandeurs.
La Cour s’est, dans la cause sous le R.Const 128, déclarée, partiellement compétente mais a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt dans le chef du requérant, M. Vital Kamerhelwa Kanyiginyi Nkingi qui sollicitait l’inconstitutionnalité de la loi n° 15/016 du 25 aout 2015.
La Cour constitutionnelle, dans la cause enrôlée sous le R.Const 1176, a décliné sa compétence pour connaître de l’objet de la requête de M. Zacharie Kayembe Badiase sollicitant l’inconstitutionnalité de la motion incidentielle et de la résolution adoptée le 15 novembre 2019 par l’Assemblée provinciale du Kasaï Central rejetant l’examen d’une motion de défiance contre le gouverneur de province.
Sous le R.Const 1459, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution, partant nulle et de nul effet, la motion de défiance adoptée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi contre le Gouverneur de cette province, M. Nzege Koloke Izato.
Par ailleurs, la Cour a jugé irrecevable la requête dans la cause enrôlée sous R.Const 1364 à l’initiative conjointe de M. Pierre Anatole Matusila Malungeni et Edmond Luzolo Lua Nganga sollicitant l’inconstitutionnalité de la décision de leur déchéance en qualité de président et vice-président de l’assemblée provinciale du Kongo-Central et de l’élection de Messieurs Jean-Claude Vuemba Luzamba et Samuel Nimi Mbumba en vue de leur remplacement.
Vingt et une causes examinées en procédures simplifiées de filtrage
Les causes enrôlées sous les numéros R.Const 203/TSR, 403, 470, 662, 843, 1042, 1131, 1273, 1292, 1300, 1324, 1333, 1467, 1468, 1469, 1482, 1489, 1494, 1498, 1504 et 1508 ont été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage.
La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour connaître de l’examen des causes enrôlées sous les numéros R.Const 203/TSR, 843, 1292, 1467, 1468, 1469, 1482, 1489, 1494, 1504 et 1508.
En revanche, elle a conclu à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes enrôlées sous R.Const 403, 470, 662, 1042, 1131, 1273, 1300, 1324, 1333 et 1498.
Tous les membres de la Cour constitutionnelle, à savoir, Evariste-Prince Funga Molima président ad intérim, Corneille Wasenda N’songo, Jean-Pierre Mavungu Mvumbi-di-Ngoma, François Bokona Wiipa, Polycarpe Mongulu T’apangane, Norbert Nkulu Kilombo, Dieudonné Kaluba Dibwa, Alphonsine Kalume Asengo, ainsi que Dieudonné Kamuleta Badibanga, juges, ont siégé à cette audience publique.
Le ministère public a été représenté à cette audience par le premier avocat général Michel Tulibaki Lusolo, tandis que le siège du greffier audiencier était occupé par Mme Viviane Ngalula Tshingoma. ACP/CL/May