Kinshasa, 18 octobre 2021 (ACP).- Le rapport final de l’étude sur la problématique de la Fonction publique provinciale et locale rendu public lundi, à Kinshasa, indique la nécessité la mise en place de la Fonction publique provinciale en tant que l’un des défis majeurs de la réforme de la décentralisation en RDC en vue de combler le vide de non existence des administrations propres dans les provinces.
Le doyen de la Faculté de droit l’université de Kinshasa, et rédacteur dudit rapport, Jean-Louis Essambo, a souligné que « depuis l’avènement de la décentralisation prescrite par la Constitution de la 3ème République, les provinces sont dépourvues des services publics propres autonomes distincts des services déconcentrés de l’administration centrale disséminés sur l’ensemble du territoire national jusqu’aux villages et qui continuent à se développer en ignorant la cohérence et l’harmonie avec les services que les provinciaux ont créés et devraient créer ».
Consultant national recruté par le Projet de Réforme et de rajeunissement de l’administration publique (PRRAP) à la demande de la Cellule technique d’appui à la décentralisation (CTAD) , Jean Louis Essambo, a noté, dans son rapport, que le personnel des services propres créés par les provinces dans le domaine de leur autonomie administrative et financière, les régies financières, les administrations des Assemblées provinciales et les autres services créés dans les provinces est soumis à l’appréciation des autorités provinciales et n’est régis que par les arrêtés et les édits qui devraient être pris que conformément au texte en la matière. L’existence de ces services et leur personnel contribue à la création des nouveaux vocabulaires administratifs pour les identifier, a ajouté le Pr Essambo.
La province, a expliqué Pr Essambo, n’est pas une ETD (Entité territoriale décentralisée) mas plutôt une composante politique et administrative du territoire national dotée de l’autonomie de gestion des ressources économiques, humaines, financières et techniques des provinces et des Entités territoriales décentralisées.
L’autonomie financière des provinces, a poursuivi le Pr Essambo, est régie par un acte légal ajoutant que l’assiette fiscale et la nomenclature des droits et taxes reconnues aux provinces font l’objet d’une loi, la loi relative aux finances publiques.
Le statut de la fonction publique est un acte législatif et la fonction publique provinciale et locale doit également être créée par un acte législatif parce qu’il entre en ligne de compte du principe de la libre administration conformément aux articles 122 et 123 de la Constitution. Elle ne devrait pas être créée sacro-saint du principe de la libre administration par 26 édits provinciaux. La fonction publique provinciale et locale n’est l’ensemble de 26 fonctions publiques provinciales créées ou à créer par 26 édits.
« Faire gérer la fonction publique par 26 édits, c’est créer non pas une fonction publique provinciale et locale. Chaque province a une fonction publique qui ne peut être une fonction publique composante de l’administration publique qui doit être apolitique et impartiale en province », a indiqué l’orateur.
Il a estimé qu’un édit provincial n’est applicable que dans les limites territoriales de la province même lorsque l’édit est adopté dans les termes identiques de l’édit des Provinces voisines. L’édit provincial sur la fonction publique ne peut mettre en place une administration neutre.
Chaque province aura sa propre fonction publique qui peut être différente de celle des autres provinces. Aucune disposition constitutionnelle n’impose aux provinces d’harmoniser les statuts de leurs fonctions publiques.
Pour le Pr Jean-Louis Essambo, la doctrine définit la fonction publique au sens restreint et au sens large. Au sens large, la fonction publique est l’ensemble des hommes qui sont à la disposition du pouvoir politique pour assurer la marche des services publics, les plus importants de ces agents publics sont les fonctionnaires. Au sens restreint ; par la fonction publique, il faut entendre les personnes qui sont soumis à un statut accomplissant des prestations d’intérêt public.
Ces deux sens de la fonction publique se rencontrent en ce que la fonction publique est l’ensemble du personnel des services publics ou de l’administration publique sans distinction des personnes publiques. La fonction publique nationale relève du pouvoir central et la fonction publique provinciale et locale relève des compétences des provinces.
Les agents publics
Selon le Consultant national, Jean-Louis Essambo, la réponse à cette question devra nous rappeler le concept prescrit à l’article 3 de la Constitution : « Les provinces et les Entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces Entités territoriales décentralisées sont la Vile, la Commune, le Secteur et la Chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, le fonctionnement de ces Entités territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les Provinces sont fixés par une loi organique ».
La constitution répartit impérativement les compétences et les ressources entre le pouvoir central et les provinces.
Il convient de mettre les provinces et les ETD dans les conditions d’assumer efficacement et effectivement leurs responsabilités découlant des compétences leurs conférées par la Constitution d’une part, et des attributions des Entités territoriales décentralisées définies par les lois de décentralisation d’autres part.
L’étude précise que la fonction publique provinciale et locale comprend : les personnels administratifs des Assemblées provinciales, conseils urbains, conseils communaux, conseils de secteurs et conseils de chefferie ; les personnels administratifs des gouvernements provinciaux, collèges exécutifs urbains, collèges exécutifs municipaux, conseils de secteur, conseils de chefferie ; les personnels administratifs des services provinciaux propres ; services urbains propres ; services communaux propres ; services propres des secteurs ou de la chefferie.
ACP/