Sénat : les sénateurs «cumulards» sommés de quitter l’hémicycle endéans huit jours

Kinshasa, 06 juin 2024 (ACP).- Les sénateurs dont le mandat est incompatible aux fonctions qu’ils exercent ailleurs, ont été invités, jeudi par le président du bureau d’âge du Sénat, à faire le choix endéans huit jours marquant la validation des mandats, a constaté l’ACP.

«Conformément à l’article 108 de la Constitution ainsi que 77 et 78 de la loi électorale, tout sénateur occupant une autre fonction incompatible à celle de sénateur dispose de huit jours pour choisir entre son nouveau mandat et la fonction actuelle », a indiqué le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo.

«L’article 108 de la Constitution stipule : Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : 1. membre du Gouvernement ; 2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ; 3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ; 4. magistrat ; 5. agent de carrière des services publics de l’Etat ; 6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ; 7. mandataire public actif ; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ; 9. tout autre mandat électif. Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international», a rappelé le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi Kankonde.

L’Article 78 de la loi électorale en République démocratique du Congo quant à elle dit ceci : «le sénateur qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées aux articles 108 de la Constatation et 77 de la loi électorale, (…), doit opter dans les huit jours  de la validation de mandat entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce. S’il opte pour son mandat de sénateur, il en vise dans une lettre, dans le même délai au bureau du Sénat. A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur ».

«Somme toute, une fois élus et leurs pouvoirs validés, les députés nationaux et sénateurs sont soumis au régime des incompatibilités », a-t-on indiqué.

Le président du bureau d’âge a ainsi invité chaque sénateur à se prononcer dans le délai pour ne pas obstruer le calendrier sénatorial. Cette décision légale est intervenue après la validation ce jour des mandats de 84 sénateurs.

ACP/

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