Kinshasa, 8 oct. 2026 (ACP).- La « responsabilité numérique » pour un journaliste, un créateur de contenu ou un influenceur en République démocratique du Congo (RDC), dans un cas de diffamation présumée, a été expliquée jeudi à l’ACP par un avocat.
« Un journaliste, créateur de contenu ou influenceur peut voir sa responsabilité engagée, lorsqu’il utilise un média ou une plateforme numérique pour diffuser des propos constitutifs d’une infraction, mais sa culpabilité ne peut découler du seul fait d’avoir relayé les déclarations d’un tiers », a relevé Julius Kunda, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, faisant une analyse juridique de l’affaire qui défraie la chronique et oppose le chanteur Fally Ipupa et la chroniqueuse Virginie Manganga.
« La question décisive demeure celle de savoir si la personne poursuivie s’est limitée à rapporter des propos d’autrui ou si elle les a repris à son compte, validés, amplifiés ou présentés comme vrais », a-t-il ajouté.
L’avocat s’est ainsi posé des questions, auxquelles il a aussi tenté de répondre à lumière de la loi sur le numérique : qu’est-ce qui est réservé à un journaliste, un créateur de contenu, même à un influenceur, s’il s’est servi de son cadre (média ou nouvelles technologies de l’information) pour salir ou diffamer quelqu’un qui l’a esté en justice ?
Selon lui, la liberté de la presse et d’expression, encadrée notamment par l’ordonnance-loi n° 23/009 du 13 mars 2023, ne constitue pas une immunité absolue. Elle demeure soumise aux limites prévues par la loi. « En droit congolais, la liberté de la presse, encadrée notamment par l’ordonnance-loi n° 23/009 du 13 mars 2023, ne constitue pas une immunité absolue au profit de celui qui diffuse l’information. Elle suppose au contraire le respect des limites fixées par la loi », a dit Me Kunda.
S’agissant des faits diffusés sur des plateformes numériques, le Code du numérique, en particulier ses articles 360, 368 et 369, devient fondamental, a-t-il indiqué.
Pour lui, le Code numérique réprime le fait d’initier ou de relayer une fausse information contre une personne par voie électronique.
« L’article 368 prévoit, pour les infractions de presse commises par voie électronique, l’application des règles légales relatives à la presse et à la communication. La même loi consacre, pour sa part, un droit de réponse ainsi que la possibilité de demander la correction ou la suppression d’un contenu contesté », a-t-il indiqué.
Il a toutefois estimé qu’il serait « juridiquement excessif » de conclure à la culpabilité d’un professionnel des médias ou d’un créateur de contenu sur la seule base du fait qu’il a donné la parole à un tiers ou relayé une interview.
Dans son analyse, l’avocat a distingué également la fausse information, l’imputation dommageable et l’atteinte à la vie privée, cette dernière étant protégée par l’article 31 de la Constitution.
« La notoriété d’une personne ne la prive pas, en principe, de cette protection », a-t-il précisé.
En définitive, a-t-il soutenu, l’appréciation de la responsabilité dans l’affaire Fally Ipupa face à Virginie Manganga dépendra notamment de la teneur exacte des propos, de leur contexte de diffusion, du rôle personnel joué par la chroniqueuse et du fondement juridique retenu par la poursuite. ACP/ AGH

