La procédure de flagrance et comparution directe en droit pénal militaire expliquée

Kinshasa, 5 novembre 2025 (ACP).- La procédure de flagrance et de la comparution directe en droit pénal militaire a été expliquée mercredi par un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

L’article 157 du code judiciaire militaire dispose que : « est qualifié de flagrant délit tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre », a déclaré Me Duli Lulu, avocat au barreau de Kinshasa-Matete.

Et d’ajouter : « Est également réputée flagrance, l’infraction dont l’auteur est poursuivi par la clameur publique ou se trouve en possession d’objets ou présentant des indices laissant croire qu’il a participé à la commission de l’infraction ».

Pour lui, cet article qui est la copie conforme de l’article 26 du Code de procédure pénale, s’applique aussi dans le cadre militaire, tout en donnant la possibilité d’une arrestation immédiate du présumé délinquant, ajoutant qu’en cas de flagrant délit, les officiers de police judiciaire militaire se transportent sans délai sur les lieux, procèdent à toutes constatations utiles et saisissent l’auteur présumé qu’ils défèrent immédiatement au parquet militaire compétent.

« Pour se faire, la rapidité et la chaîne de commandement se soudent donc le magistrat militaire est directement saisi pour engager la procédure sans instruction préalable », a-t-il dit, affirmant qu’avec comme conséquence la comparution immédiate de l’inculpé devant le tribunal sauf si une instruction complémentaire est jugée nécessaire.

Me Duli a, par ailleurs, fait savoir que dans la pratique, le procès peut se tenir dans un délai très bref de 48 heures à 72 heures après arrestation sauf circonstances exceptionnelles.

S’agissant de la comparution directe, il a fait savoir que cela se fait lorsqu’il résulte de l’enquête de la police judiciaire militaire des charges suffisantes contre un prévenu et que le parquet militaire estime que l’affaire est en état d’être jugée sans instruction préparatoire, il peut saisir directement le tribunal militaire compétent par la voie de comparution directe.

D’après lui, le point de divergence entre la procédure de flagrance et la comparution directe résulte du temps que peut prendre le magistrat militaire pour faire fixer le dossier si la flagrance ne nécessite pas une enquête du moment où toutes les preuves sautent aux yeux.

Pour lier la théorie à la pratique, Me Duli a estimé que la comparution directe ne doit pas être utilisée dans le cas du procès de braquage de la Rawbank, en cours.

« Si tel est le cas, le parquet militaire aurait confondu la célérité à la précipitation parce que la comparution directe ne peut pas être envisagée dans le procès très complexe où on cherche à déterminer si la prévenue aurait agi seule ou en bande organisée », a-t-il dit.

« Donc dès lors que le parquet militaire n’avait pas encore réuni ces preuves d’association des malfaiteurs en bande organisée, il aurait dû profiter de procéder aux enquêtes approfondies », a-t-il ajouté.

ACP/C.L.

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