Bunia, 2 avril 2025 (ACP).- L’incompétence du tribunal a été soulevée mardi au procès opposant la société Greentech Energy à la Société minière de Kilo-moto (SOKIMO), lors d’une audience en matière commerciale à Bunia, dans la province de l’Ituri (Nord-est de la République Démocratique du Congo).
« Monsieur le président vous n’êtes pas le juge compétent pour connaître cette matière. Vous allez d’abord vous déclarer incompétent et de renvoyer les parties, la Société minière de Kilo-moto (SOKIMO), conformément à l’article 29 du contrat qui lie les deux (2) parties au procès », a déclaré le magistrat Alain Masumbuko, parquet civil.
Il a ainsi rappelé le principe cardinal en droit civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi par toutes les parties qui sont appelées à coopérer, ajoutant que pour mettre fin à ce contrat il faut qu’il y ait un commun accord entre les deux parties.
« Monsieur le président, la SOKIMO reconnait dans l’article 2, [contrat entre SOKIMO et Greentech Energy] lui-même, il nous a exclu de connaître cette matière. Mais elle vous amène encore pour que vous puissiez donner votre jugement par rapport à cette matière. Est-ce qu’il n’a pas violé l’article 29. Est-ce qu’il a exécuté [le contrat] de bonne foi ? », s’est interrogé l’organe de la loi.
En revanche, le collectif d’avocats de la société Green tech, dirigé par Me Modeste Maghene, a soulevé dans sa plaidoirie deux principaux moyens notamment ; l’incompétence du Tribunal de grande instance et l’irrecevabilité de la requête portant sur la demande de la SOKIMO de mesures provisoires et conservatoires contre les travaux de son client.
« Monsieur le président, Southern Energy et SOKIMO se sont entendus librement et sa contrainte pour créer une société la société Greentech. Dans le premier moyen nous allons parler de l’incompétence du tribunal parce que les parties s’étaient entendus (que) lorsqu’il y a un différend, ils doivent s’entendre à l’amiable. Si ça ne va pas, ils doivent aller à la cour d’arbitrage à Paris. Et cela est consigné dans le contrat. Deuxième moyen que nous allons soulever, c’est l’irrecevabilité de la requête portant sur leur demande de mesures provisoires et conservatoires », a-t-il dit.
A cette occasion, il a mis en lumière à l’intention de membres de la composition, l’objet social de cette convention dont Greentech détient 60% et SOKIMO 40%, signalant que Greentech détient le monopole dans la production de l’énergie électrique à partir de la centrale hydroélectrique de Budana, le transport de l’énergie, la commercialisation de l’énergie et l’installation de câbles électriques.
Demande de suspension des activités de Greentech
S’agissant de la requête de la SOKIMO, il revient au tribunal de prendre de mesures provisoires et conservatoires autrement dit la suspension des activités de Greentech.
« Monsieur le président, pour recourir à cette procédure, il faut être capable de démontrer non seulement l’urgence reconnue mais aussi motivée. […] Il faut trouver l’intérêt personnel. Nous nous posons la question réfléchie. Si SOKIMO est co-gestionnaire au sein de la Greentech, si SOKIMO a mis au monde la Greentech, pourquoi encore SOKIMO viendra encore solliciter les intérêts opposés à ses propres intérêts? », a rétorqué Me Modeste Maghene.
Par contre le conseil de la SOKIMO dans sa plaidoirie a demandé au tribunal de faire appliquer la décision contenue dans le rapport de l’Autorité de régulation de l’électricité portant sur la suspension de toutes les activités de la société Greentech à Bunia. Il a évoqué deux textes de loi à savoir la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et le décret du 24 décembre 2018.
Après avoir été suffisamment éclairé par les parties au procès le tribunal a pris la cause en délibéré promettant de se prononcer dans le délai fixé par la loi en la matière.
L’article 29 de la convention entre la SOKIMO et Greentech dispose que tous les litiges découlant du présent contrat d’association ou en relation seront définitivement réglés par le recours à l’arbitrage de la cour d’arbitrage de la chambre de commerce international de Paris conformément au règlement d’arbitrage de la dite cour par un ou plusieurs arbitres, a-t-on appris en outre. ACP/C.L.