Les droits de la victime dans un procès pénal en RDC.( Par Gabriel Matondo)

Kinshasa , 11 février 2025( ACP).- La République démocratique du Congo a été victime d’un coup d’État étouffé le 19 mai 2024 monté par la bande à Christian Malanga et consorts qui se sont donné le luxe d’attaquer les institutions légalement établies du pays, notamment la résidence du président de l’Assemblée nationale et le palais de la Nation.

Dieu merci, cette tentative a été étouffée dans l’oeuf par les forces armées et de sécurité du pays. Pour ce faire, un procès pénal a été ouvert par le tribunal militaire de garnison de la Gombe, qui a permis à la RDC de se constituer partie civile ( victime). Ce procès a été sanctionné par la condamnation à mort des membres de ce mouvement insurrectionnel.

En droit pénal, la procédure est définie comme étant un ensemble des règles qui déterminent la manière de procéder pour la constatation des infractions, suivi de l’instruction préparatoire et du jugement. Au regard de cette définition, le procès pénal met au devant de la scène trois parties, à savoir ; le ministère public, le prévenu, la victime ou la partie civile, éventuellement le civilement responsable au cas où le prévenu est un préposé de l’État. Ainsi donc, les droits de la victime dans la législation congolaise sont réduits au dédommagement et à la restitution d’objets.

En procédure pénale ordinaire, lorsque le tribunal est saisi de l’action publique, la partie lésée peut se saisir de l’action en réparation du dommage subi en se constituant partie civile, qui, du reste, peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faîte à l’audience , est dont il lui est donné acte. Pour sa part, le législateur congolais appelle la victime d’une infraction, la partie lésée ou la partie civile. Il s’agit en réalité, d’après la doctrine, de la victime d’une infraction.

Par ailleurs, dans ces notes du cours de procédure pénale, feu le professeur Bayona utilisait indistinctement tous ces termes, partie lésée, partie civile ( victime), pour désigner toute personne dont l’infraction cause ou à causé un préjudice, prouvé, évalué et non présumé. En ce qui concerne l’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales, seule la personne physique morale ou physique, victime d’une infraction possède l’action civile en vue d’obtenir réparation du préjudice et que l’incapable( mineur )et les personnes morales peuvent agir par la personne physique ayant qualité pour ester en justice en leurs noms. Dans ce optique, il est prévu l’allocation d’office des dommages et intérêts selon une disposition de la loi- organique portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions de l’ordre judiciaire qui dispose que :  » Si un tribunal saisi d’une infraction de sa compétence, constate que les faits constituent une infraction dont la compétence est attribuée à une juridiction inférieure, il statue sur l’action publique, éventuellement sur l’action civile et sur les dommages et intérêts à allouer d’office.

« . Dans ce cas, le tribunal ne pourrait pas condamner d’office d’autres réparations civiles, par exemple, la publication du jugement au frais du condamné et enlèvement des débris resultant de l’infraction et causant préjudice à la victime.S’agissant de l’objet de l’action civile, l’on note qu’étant donné que l’objet propre de l’action civile est la prétention juridique à une réparation adéquate du préjudice causé par une infraction, la partie civile a intérêt à établir les faits infractionels, puisque c’est une condition d’existence de son action.. En outre, puisque le préjudice matériel s’évalue suivant la perte causé au patrimoine de la victime ; la partie civile ne peut obtenir plus qu’elle n’a réellement perdue.

Toute fois, la partie civile peut avant la fin du procès renoncer à ses prétentions civiles pour accéder à une transaction ou la proposer sans mettre fin à l’action publique, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi. En définitive, nous pouvons affirmer,sur base d’éléments épinglés ci- dessus qu’en République démocratique du Congo, au regard de la loi, les droits de la victime d’une infraction la protègent suffisamment.

Il appartient donc à la personne lésée de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits . Ceci vaut également une école pour tout congolais d’autant plus que toutes ces dispositions légales pertinentes qui protègent les personnes lésées comme leurs droits inaliénables sont ignorées du commun des mortels. D’où la nécessité de vulgariser suffisamment ces dispositions légales en langues accessibles par tous pour le plus grand bien des communautés. ACP/

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