RDC: « diffamer une personne expose son auteur à des sanctions pénales sans possibilité d’immunité »

Kinshasa, 07 Octobre 2026 (ACP).-L’absence d’immunité de poursuite pour les journalistes, créateurs de contenu et influenceurs en cas de propos diffamatoires diffusés sur les réseaux sociaux est susceptibles de constituer une infraction, selon la loi sur la presse en République démocratique du Congo (RDC), a relevé mardi un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP.
« Être journaliste, chroniqueur, créateur de contenu ou influenceur ne confère aucune immunité pour les propos diffamatoires ou illicites tenus ou diffusés dans l’exercice de cette activité », a déclaré Me Sylva Mbikayi, chargé de l’administration et de la protection des victimes des droits de l’homme de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj).
Cet avocat s’est appuyé aussi sur le Code du numérique en RDC (réseaux sociaux ou autre support électronique) pour ressortir cette infraction de diffamation. Il a notamment cité l’article 360, qui sanctionne le fait d’initier ou de relayer une fausse information contre une personne par voie électronique.
Me Mbikayi a également évoqué l’article 368 toujours du Code du numérique, qui renvoie, pour les infractions de presse commises au moyen d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, aux dispositions applicables en matière de presse.
Il s’agit notamment de l’article 4 de l’ordonnance-loi sur la presse garantit à toute personne le droit d’informer, d’exprimer ses opinions et de communiquer ses idées, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. La liberté de la presse n’est donc pas absolue, a-t-il martelé.
Dans l’article 113, il est prévu notamment que les infractions de la presse en ligne sont punies conformément à la législation pénale en vigueur. Les articles 120, 123, 124 et 125 renvoient également, selon les cas, aux sanctions prévues par le Code pénal ordinaire ou militaire.
« Quiconque commet des actes constitutifs d’une infraction de presse par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique est puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse et à la communication », a relevé cet avocat, faisant allision à l’article 368 du Code du numérique
Ainsi, il a expliqué que l’utilisation d’un support numérique ne soustrait pas son utilisateur aux règles prévues par la loi, lorsque le contenu diffusé est susceptible de constituer une infraction.
« Aucune loi n’oblige une personne lésée par les propos d’un journaliste de faire un droit de réponse ou encore de s’en référer nécessairement au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) », a-t-il affirmé.
Pour Sylva Mbikayi, une personne qui s’estime lésée par des propos diffusés par voie électronique peut donc saisir la justice, sans être préalablement tenue de recourir au droit de réponse ou au CSAC.
Cette analyse est intervenue dans le contexte de l’affaire opposant Virginie Manganga, chroniqueuse musicale, à l’artiste congolais Fally Ipupa. Selon l’avocate de l’artiste, cette chroniqueuse est poursuivie pour diffamation et propagation de fausses nouvelles, à la suite de propos tenus et relayés dans le cadre d’une émission diffusée sur YouTube.
C’était lors d’une émission diffusée le 25 août dernier, au cours de laquelle Collette Tuzaa, une influenceuse, avait affirmé avoir entretenu une liaison amoureuse avec Fally Ipupa. Virginie Manganga avait permis à plusieurs personnes de faire des commentaires à travers sa chaîne youtube sur cette liaison amoureuse entre Fally Ipupa et l’influenceuse Collette Tuzaa.
Interpellée le 20 septembre à la sortie d’une chaîne de telle par des agents du parquet, Virginie Manganga a ensuite été présentée devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Elle est pour le moment en détention dans la Prison centrale de Makala, à Kinshasa.
Un dossier qui vient de relancer le débat sur les limites de la liberté d’expression dans les médias et sur les plateformes numériques, ainsi que sur la responsabilité des personnes qui produisent ou relaient des contenus susceptibles de porter atteinte aux droits d’autrui.
ACP/ Ditshima

ACP/LK

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