Kinshasa, 16 août 2025 ( ACP ).- La finalité de la théorie de la séparation des pouvoirs a été expliquée par un avocat, lors d’un entretien, samedi, avec l’ACP, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).
« La finalité de la théorie de la séparation des pouvoirs consiste à éviter l’absolutisme, c’est-à-dire la concentration du pouvoir entre les mains d’une seule institution, en vue de sauvegarder les droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par l’acte constitutif d’un État, qui n’est rien d’autre que la Constitution », a déclaré Me Dieudonné Ngalamulume, avocat au barreau près la Cour d’appel de Kinshasa-Matete.
Il s’est référé à la théorie de Montesquieu sur la « séparation du pouvoir », qui constitue le credo des démocraties modernes, puisqu’il énonce la séparation des pouvoirs comme solution ultime pour combattre l’absolutisme, avant de rappeler la manière dont on a scindé le pouvoir, lors de la réforme constitutionnelle du 18 février 2006 en RDC.
« La RDC a, lors de la réforme constitutionnelle du 18 février 2006, scindé le pouvoir d’État en trois ensembles, à l’occurrence le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire », a-t-il renchéri.
IL a précisé, par ailleurs, que dans le cadre de la répartition des compétences entre les institutions, le Parlement, en tant que pouvoir législatif, a reçu, conformément à l’article 68 de la Constitution, ses propres compétences qui lui sont dotées à l’article 100 et d’autres dispositions de la Constitution.
A ce titre, a-t-il dit, le pouvoir législatif est habilité à statuer en prenant certains actes qualifiés d’actes parlementaires, soutenant que ces actes sont dits parlementaires, car ils sont pris par une chambre parlementaire.
Pour cet avocat, dans le cadre de l’exercice du pouvoir législatif, la chambre parlementaire prend des actes parlementaires répartis en trois modalités.
« Entrent dans cette catégorie d’actes parlementaires, il y a d’abord les actes législatifs constitués de lois et des édits provinciaux, il y a ensuite des actes d’assemblées comprenant des motions, des résolutions et recommandations ; et enfin, les actes administratifs pris exclusivement par les membres du bureau d’une chambre parlementaire en vertu du principe du dédoublement fonctionnel », a expliqué Me Dieudonné Ngalamulume.
En outre, il a expliqué le régime contentieux des actes parlementaires qui restent différents aux actes législatifs édictés en plénière et les actes administratifs pris par le bureau d’une chambre parlementaire, qui ont aussi pour juge compétent respectivement la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État, pour le pouvoir central, et au niveau provincial la cour d’appel, faisant office de la cour administrative d’appel, en attendant son installation.
Me Ngalamulume a affirmé, par ailleurs, que la compétence du juge constitutionnel est de veiller à la conformité des actes parlementaires à la Constitution.
« En effet, le juge constitutionnel est compétent pour veiller à la conformité des actes parlementaires aux droits et libertés garantis dans la Constitution », a-t-il martelé.
Il a, enfin, fait savoir que lorsqu’un acte de l’Assemblée nationale porte atteinte au droit de la défense, la Constitution du 18 février 2006 prévoit plusieurs droits fondamentaux notamment le droit à la défense, qui ne peuvent pas échapper à la censure du juge constitutionnel.
ACP/UKB

