RDC : « La torture ne constitue qu’une circonstance aggravante de l’arrestation arbitraire » (Une avocate)

Kinshasa, 9 juin 2026 (ACP)- La torture physique ne constitue qu’une circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et de détention  illégale en République démocratique du Congo (RDC), a relevé mardi, une avocate, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa.

« En RDC, la torture physique ne constitue qu’une circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et de détention illégale prévue à l’article 67 du code pénal, ainsi que les articles 191, 192 et 194 du code pénal militaire », a affirmé Me Mainjah Mungenda, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe.

Elle a indiqué, depuis son adhésion à la Convention des Nations-Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la RDC n’a pas encore harmonisé sa législation interne avec les dispositions pertinentes de ladite Convention, qui fait obligation à notre pays d’ériger les actes spécifiques de torture ou de leur tentative en infraction autonome et d’appliquer à ses auteurs, co-auteurs ou complices, des peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Me Mungenda s’est également appuyé sur la Constitution du 18 février 2006 en son article 16 , qui interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain et dégradant, ajoutant que l’article 61 de la loi fondamentale susmentionnée , ne tolère aucune l’exception à ce principe, quelles qu’en soient les circonstances.

« Pour se conformer à ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles qui régissent la loi portant criminalisation de la torture », a-t-elle estime, il est bénéfique de modifier et de compléter le code pénal afin d’y introduire la définition conventionnelle de la torture, de préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohibés, et de rendre imprescriptible l’action publique née de la commission de ces faits.

« Selon le prescrit de l’article 48 bis, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit », a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter : « Cette personne sera punie de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ».
« Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque les faits prévus à l’article 48 bis ci-­dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap », a-t-elle renchéri , affirmant qu’il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime.

Elle a, par ailleurs précisé que l’action publique, sans préjudice de faits qui résultent de l’action  prévues par la loi portant criminalisation de la torture et 24 du code pénal congolais est imprescriptible, tout en appelant la population mais surtout ceux qui jouissent d’un pouvoir régalien à s’en servir convenablement.

ACP/MN/SP.

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