RDC :les avocats disposent de l’obligation de moyens dans la défense d’un client  (Une avocate)

Kinshasa, 19 juin 2025 (ACP).- Les avocats ont l’obligation de moyens et non de résultats dans la défense d’un client car ils ne peuvent pas influencer la décision du juge, a relevé une avocate, dans un entretien jeudi, avec l’ACP à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

« Les avocats que nous sommes, n’avons pas l’obligation de résultats, mais plutôt l’obligation de moyens. Le commun des mortels doit cesser de croire que si un client est condamné à l’issue d’un procès, c’est l’avocat qui n’est pas à la hauteur, car ce dernier ne peut pas ëtre influencé par la décision juge », a déclaré Me Philippine Emada, avocate au barreau de Matete.

Elle a dit que dans l’exercice de sa profession, l’avocat ne garantit pas la victoire à son client, mais il est un canal par lequel on peut parvenir à la victoire ou à l’acquittement, avant d’interpeller les clients qui refusent d’honorer leurs engagements après une condamnation.
« Il arrive dans la pratique que certains clients se révoltent contre leurs avocats après une condamnation ; ceci est inconcevable. C’est un droit pour l’avocat d’avoir ses honoraires, même si l’issue du procès n’a pas été favorable à son client », a poursuivi Me Philippine Emada, soutenant que l’engagement entre le client et l’avocat, c’est de le défendre et non  d’empêcher sa condamnation, bien que l’avocat est censé mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour que son client puisse obtenir gain de cause.

Elle a, par ailleurs, expliqué ce que l’on entend par obligation de moyens et de résultats en ces termes :
« Il est important de faire cette démarcation entre l’obligation des moyens et celui des résultats qui se différencient par l’objectif à atteindre. Dans l’obligation de résultats, l’obligé est tenu à atteindre un résultat précis et déterminé. En revanche,  dans l’obligation de moyens, tous les moyens nécessaires et possibles doivent être mis en œuvre pour atteindre le résultat », a renchéri l’avocate du barreau de Matete.

Elle a, en outre, affirmé que dans la première obligation , c’est le résultat qui compte ; il faut tout faire pour arriver au résultat, tout en donnant l’exemple d’un maçon qui a conclu un contrat pour la construction d’une maison. « Il ne peut pas se limiter à faire la fondation et dire qu’il a honoré son engagement, il doit arriver jusqu’au bout », a-t-elle dit. A l’opposé, l’obligation de moyens  est celle où l’obligé réunit tous les moyens pouvant amener à un résultat positif sans rassurer le résultat, prenant, pour ce faire l’exemple d’un médecin  qui réunit les moyens possibles pour que son patient soit guéri, mais il ne garantit pas la guérison, puisque la guérison du patient n’est pas une obligation pour lui, a-t-elle  conclu.
ACP/JF

Fil d'actualités

Sur le même sujet