Kinshasa, 29 novembre 2025 (ACP).- La main levée d’une saisie d’attribution de créance a été sollicitée, samedi, par une société devant » la juridiction présidentielle » du tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, en République démocratique du Congo(RDC), dans un litige l’opposant à une créancière.
« Vous allez déclarer cette saisie du 28 octobre irrégulière et vous allez ordonner la main levée de cette saisie. Vous allez dire votre décision à intervenir exécutoire sur minute », a plaidé l’avocat de la société Orion Com.
Selon cet avocat, Mme Olga Dianzoeno, qui prétend avoir une créance auprès de la société Orion Com, a saisi la juridiction présidentielle afin d’obtenir la condamnation de la société Orion Com, ajoutant que le tribunal de céans avait rendu sa décision condamnant la société Orion Com pour cause de la saisie.
L’appel sera interjeté, la cour d’appel, dans son arrêt, va confirmer l’œuvre du premier juge. « La même cour va rétracter l’ordonnance, et Mme Olga va pratiquer une saisie d’attribution de créance le 28 octobre 2025 », a-t-il expliqué.
Pour cet avocat, la société Orion Com a donc saisi le tribunal en contestation, en demandant la main levée de la saisie d’attribution de créance et qu’il dira irrégulière parce que la dame n’a pas un titre exécutoire, et l’arrêt sur lequel elle s’est basée pour pratiquer la saisie a été rétracté.
L’avocat a fait savoir qu’à ce jour, Mme Olga n’a pas un titre exécutoire qui peut lui donner droit de saisir les comptes de son client. De son côté, l’avocat de Mme Olga a fait savoir au tribunal qu’il ne pouvait pas plaider au fond d’autant plus qu’il a des préalables à soulever.
Pour lui, étant donné que la société Orion Com n’a pas déposé ses pièces dans le délai de la loi, celles-ci doivent être rejetées sur base de l’article 35 de l’Acte uniforme.
« Toutes les pièces qui nous seront communiquées doivent être rejetées parce que cela n’a pas été déposé dans le délai de la loi. Même en matière pénale, en matière d’urgence, les pièces sont déposées trois jours avant l’audience. Vous allez rejeter tout cela pour défaut de communication », a-t-il plaidé.
Pour Mme Olga, la société Orion S.A.S n’a pas de point entre les sigles et cette forme de société n’est pas reconnue. « Vous constaterez que cette forme de société n’est pas reconnue et cela viole les articles 157 et suivants de l’Acte uniforme. La forme reconnue, c’est la Société par Actions Simplifiée S.A.S et non SAS. Vous allez rejeter ce moyen pour inexistence juridique de cette société », a-t-il dit.
Dans sa réplique sur le premier moyen, la société Orion .Com a relevé qu’en matière d’urgence, les pièces se communiquent sur le banc.
Au regard du deuxième moyen, l’avocat de la société soutient que Madame Olga Dianzoeno manque juste d’arguments, raison pour laquelle elle s’attarde sur les préalables ; c’est un moyen farfelu.
« La juridiction présidentielle estime sa religion éclairée, clôs le débat et rendra sa décision dans le délai de la loi », a déclaré Jean-Paul Saïdi, juge délégué.
Notons qu’en droit, une matière d’urgence désigne une affaire qui doit être traitée rapidement par le juge, parce qu’il y a un risque de préjudice grave et immédiat si l’on attend la procédure normale.
Par ailleurs, la saisie d’attribution de créance c’est une procédure par laquelle un créancier (celui à qui on doit de l’argent) fait saisir directement les sommes qui se trouvent entre les mains d’un tiers, pour les prendre afin de se faire payer.
ACP/UKB

