Trois questions à maître Jean-Marie Kabengela sur le remboursement de la dot en droit congolais

Kinshasa, 7 janvier 2026 (ACP). – Le débat suscité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, autour de la demande de remboursement de la dot formulée par un jeune marié dénommé Dash DH, quatre mois après son mariage, a relancé les interrogations sur le régime juridique de la dot en République démocratique du Congo.

Dans un entretien accordé à l’ACP mercredi, maître Jean-Marie Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, a apporté des éclaircissements à travers trois questions.

Question 1 : Un homme a-t-il le droit de demander le remboursement de la dot ? Et qu’en est-il lorsque le couple a déjà eu des enfants ?

Réponse : « la dot n’est pas un prix d’achat des enfants dont accouchera la femme. Et si l’homme est stérile ? Même si l’homme n’a pas encore eu d’enfants, il ne peut exiger le remboursement de la dot ».

Question 2 : Qui doit rembourser la dot : la femme elle-même ou sa famille, et sous quelle forme ce remboursement doit-il se faire ?

Réponse : « Juridiquement, personne n’est tenu de rembourser la dot. Celle-ci n’est pas un prix d’achat, ni de la femme ni des enfants à naître. La dot garde son caractère symbolique. La loi ne prévoit donc ni un remboursement en argent, ni en biens, ni sous quelque forme que ce soit ».

Question 3 : dans quels cas la famille de l’épouse est-elle légalement tenue de rembourser la dot selon le Code de la famille congolais ?

Réponse : « Juridiquement, en aucun cas la famille de l’épouse n’est tenue de rembourser la dot. La dot n’est pas un prix d’achat de la femme. L’homme ne saurait, à son tour, payer tous les services reçus de la femme, notamment la jouissance sexuelle, les travaux ménagers et l’assistance conjugale. En conséquence, aucun texte légal n’impose un remboursement automatique de la dot.

Toutefois, en cas d’annulation du mariage avant la cohabitation, il peut être juridiquement possible de réclamer la dot, à condition que la femme n’ait pas été déflorée et sous réserve que la consommation du mariage n’ait pas été faite dans l’intérêt de la femme ni provoquée par elle».

 ACP/C.L.

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