Kinshasa, 22 avril 2026 (ACP).-: Depuis un certain moment, les plateformes numériques en République démocratique du Congo (RDC) sont devenues un terrain de règlement des conflits et des comptes personnels à travers les injures. Face à cette réalité, l’Agence congolaise de presse (ACP) a approché Me Jourdain Tshisuaka, avocat au barreau de Kinshasa/Matete pour scruter cette infraction.
ACP 1 : Quelle est la qualification de l’injure au regard du droit numérique congolais ? Et quels sont ses éléments constitutifs de cette infraction?
Me Jourdain Tshisuaka : L’injure est une qualification méchante plus ou moins vague de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à exposer cette personne au mépris du public. L’injure se consomme par le seul fait d’offenser une personne par des expressions blessantes, même imprécises, outrageantes, par mépris ou invectives. Le droit positif congolais distingue de manière limpide deux formes d’infractions d’injures : celle privée et l’autre publique. L’infraction d’injure publique est portée par l’article 75 du Code pénal congolais qui dispose : « Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit à deux mois et d’une amende n’excédant pas cinq cent mille Francs congolais ou d’une de ces peines seulement ». L’injure publique ne peut être établie que si elle est perpétrée publiquement et contre des particuliers. Les propos injurieux sont publics s’ils sont proférés à haute voix de manière à être entendus dans les lieux publics en présence de la victime et d’autres personnes. Les écrits injurieux sont publics s’ils sont mis en vente, distribués et adressés à plusieurs personnes. Les images injurieuses sont publiques si elles sont mises en vente, distribuées ou vendues par tout autre moyen moderne de diffusion. Je tiens à relever que les injures ne peuvent être adressées qu’aux personnes physiques et non morales (les sociétés).
ACP 2 : Devant quel tribunal l’infraction d’injure peut-il être pénalement poursuivie ?
Me Jourdain Tshisuaka : La réponse se trouve dans la combinaison des articles 2 du Code de procédure pénale et l’article 331 du Code du numérique qui consacrent la dématérialisation et la prise en charge législative de la commission de toutes les infractions du droit commun commises par voie électronique. Le législateur congolais par le Code pénal dispose ce qui suit, en ce qui concerne l’injure publique : 8 jours à 2 mois de servitude pénale et une amende ne dépassant pas cinq cents francs congolais. Par ailleurs, les articles 328 et 329 du Code du numérique répondent de manière tout simple que les juridictions pouvant connaître de toutes infractions commises numériquement sont des juridictions de l’ordre judiciaire de l’Etat congolais à trois conditions : premièrement, l’infraction doit être commisse sur internet sur le territoire de la République démocratique du Congo ou dès lors que le contenu illicite est accessible depuis la RDC. Deuxièmement : la personne physique ou morale se soit rendue coupable sur le territoire de la RDC comme complice d’une infraction commise à l’étranger si l’infraction est punie à la fois par la loi congolaise et la loi étrangère. Troisièmement : lorsque l’infraction a été commise par des Congolais hors du territoire de la RDC et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
ACP 3 : Les réseaux sociaux Facebook, Tik tok, WhatsApp et X comme un groupe seraient-ils suffisants de constituer le caractère public d’une infraction en vue de remplir la condition sine qua non de la publicité ?
Me Jourdain Tshisuaka : Le caractère public est cristallisé par la présence d’un tiers en dehors de l’agent qui a commis l’infraction et de la victime. Les réseaux sociaux sont une extension du monde physique du fait que le virtuel qui façonne le monde physique qui coexiste.
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