52 causes traitées suivant la procédure normale et de filtrage à la Cour constitutionnelle

Kinshasa, 14 février 2021(ACP).- La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a appelé et jugé, vendredi 12 février 2021, cinquante-deux (52) causes dont une a été examinée suivant la procédure normale et 51 en procédure simplifiée de filtrage, au cours d’une audience publique tenue à son siège «la Place royale» dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

La Cour a traité une seule cause suivant le cours normal, tandis que les 51 autres ont suivi la procédure de filtrage qui permet d’écarter du cours normal les requêtes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou celles qui sont simplement irrecevables.

La cause traitée en procédure normale

La Cour constitutionnelle a jugé que l’objet de la requête ne relève pas de sa compétence dans la cause enrôlée sous R.Const 613, à la suite d’une requête de Messieurs Innocent Pumbulu Mikanda, Dieudonné Kandolo Manayi, Kipulu Mitondo et Claude Mboko Makambo sollicitant l’inconstitutionnalité de l’arrêté ministériel n°097/CAB/MIN.AFF.FONC/2017 du15 novembre 2017 abrogeant l’arrêté n°1440/0213 Bis/93 du 02 décembre 1993.

Les causes examinées suivant la procédure simplifiée de filtrage

Les causes enrôlées sous les numéros R.Const 395,985, 1013, 0068/261/TSR, 0069, 0072/263/TSR,0076/175/TSR, 181/TSR, 197, 234, 243, 252, 255, 264, 294, 303, 335, 343, 350, 367, 383,416, 417, 402, 425/245/TSR, 442, 444, 446, 447, 453, 455, 514, 583, 593, 767, 804, 825, 858,903, 923, 924, 925, 947, 1021, 1108, 1175, 1188, 1424, 1437, 1442 et 1476 ont été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage.

La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour connaître de l’examen des causes enrôlées sous les numéros R.Const. 0069, 0072/263/TSR, 0076/175/TSR, 181/TSR, 197, 234, 243, 252, 255, 264, 294, 303, 335,343, 350, 367, 383, 416, 417, 402, 425/245/TSR, 442, 444, 446, 447, 453, 455, 514, 583, 593,825, 858, 903, 923, 924, 925, 947, 1021, 1108, 1175, 1188, 1424, 1437, 1442 et R.Const 1476.

En revanche, elle a conclu à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes enrôlées sous R.Const 395, 1013, 0068/261/TSR, 767 et R.Const 804.

Par ailleurs, dans la cause enrôlée sous R.Const 985 à la diligence de M. Pitshou Mukuwa Nzofo poursuivant l’inconstitutionnalité de l’arrêté d’organisation judiciaire n°229 du 20 août 1979 et d’un exploit de notification de l’opposition dans la cause pendante au Tribunal de grande instance de Kinshasa/N’Djili sous RPA 271/1140/III, la Cour s’est déclarée partiellement compétente, mais elle a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour tardivité.

Tous les neuf membres de la Cour constitutionnelle ont siégé à à cette audience publique sous la direction du président ad intérim, Evariste-Prince Funga Molima.

Le ministère public a été représenté par l’avocate générale Jeanne Mobele Bomana, tandis que le siège du greffier audiencier a été occupé par Mme Viviane Ngalula Tshingoma. ACP/CL/May

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