Cour des comptes: le gouverneur du Kongo central déclaré provisoirement comptable de fait

Kinshasa, vendredi 02 octobre 2026 ( ACP)- La Cour des comptes de la République démocratique du Congo,( RDC ), siégeant en matière de gestion de fait, a dans un arrêt rendu vendredi, déclaré provisoirement le gouverneur du Kongo central et consorts comptable de fait, lors d’une audience tenue en son siège, d’après un communiqué parvenu à l’ACP.
 » Au terme de l’examen du dossier, la Cour a déclaré provisoirement Grâce Nkuanga, gouverneur de la province du Kongo Central au moment de faits, Luyeye Ndokolo , ministre provincial des finances et Germain Ngungi, ordinateur délégué, respectivement comptables de fait, conjointement et solidairement des deniers publics de la province du Kongo Central, à la suite de mouvements financiers effectués dans le cadre de deux marchés publics, portant sur l’acquisition des engins de travaux publics et la construction du bâtiment de l’Assemblée provinciale. » , a – t- on lu dans ce communiqué de la Cour des comptes.

Selon la même source, cette décision intervient après l’instruction menée par le magistrat rapporteur sur l’examen des pièces versées au dossier, les auditions réalisées ainsi que l’analyse des conclusions écrites et des réquisitions du magistrat du parquet.

Deux marchés publics au centre de l’affaire

Cette même source a relevé que l’’affaire porte essentiellement sur deux opérations financières réalisées entre 2024 et 2025, concernant des fonds appartenant à la province du Kongo Central.

La première opération concerne le marché public relatif à la construction du nouveau bâtiment de l’Assemblée provinciale du Kongo Central, conclu avec l’entreprise Savoir Construire Color SARL, pour un montant total de 6.577.940,85 dollars américains.

Selon les éléments du dossier, dans le cadre de ce marché, un montant de 5.517.595,41 dollars américains a été décaissé au profit de l’entreprise concernée, a également rapporté la source, ajoutant que la Cour a particulièrement examiné un mouvement financier de 5.000.000 de dollars américains, effectué sur instruction du gouverneur de province, avant même la signature du contrat intervenue le 26 décembre 2024, a aussi relevé la même source.

En effet, par une lettre référencée 090/BIS/CAB.GOUV./088/2024 du 12 décembre 2024, Monsieur Grâce Nkuanga avait instruit la Rawbank de procéder au virement de cette somme. L’opération a été exécutée le 2 janvier 2025, avec un transfert de 3.000.000 de dollars américains directement sur le compte de l’entreprise SAVOIR CONSTRUIRE COLOR SARL et de 2.000.000 de dollars américains sur le compte de la Division provinciale des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (ITPR), a aussi relevé la source.

D’après les constatations retenues dans l’arrêt, cette dernière somme devait être reversée ultérieurement à l’entreprise bénéficiaire, sur instruction du gouverneur. Toutefois, le montant de 1.994.000 dollars américains a été transféré du compte de la Division provinciale des ITPR vers celui de l’entreprise, suivant un ordre de paiement signé par le chef de division, sans intervention du comptable public principal » , a affirmé la même source.

Par ailleurs, d’après cette même source la deuxième opération concerne le marché d’acquisition des engins de travaux publics, attribué à l’entreprise Manews SARL, pour un montant contractuel de 6.474.381 dollars américains.

Dans le cadre de ce marché, a indiqué la source, un montant de 4.042.553,19 dollars américains a été décaissé au profit de cette entreprise, sur la base du contrat n°002/ITPR/KC/2025 du 18 mars 2025.

Le dossier révèle que la demande de virement datée du 12 mai 2025, a été signée conjointement par M. Luyeye Ndokolo , ministre provincial des Finances, et M. Germain Ndungi ordonnateur délégué provincial, poursuivant que cette demande avait pour objet d’autoriser la BGFI Bank à effectuer le transfert des fonds vers le compte bancaire de l’entreprise bénéficiaire.

Pour la Cour, ces opérations financières soulèvent une question fondamentale : celle du respect des règles de la comptabilité publique et de l’intervention obligatoire du comptable public dans les opérations de maniement des deniers publics.

L’ absence d’interprétation du comptable public

Pour la juridiction financière, l’absence d’intervention du comptable public Willy Mafuala dans les opérations principales constitue un élément déterminant dans l’appréciation des faits soumis à son examen.

En effet, le comptable public joue un rôle essentiel dans le dispositif de contrôle des finances publiques. Il lui revient notamment de veiller à la régularité des opérations financières, à la vérification des pièces justificatives et au respect des procédures légales relatives à l’exécution des dépenses publiques.

La Cour estime ainsi que le fait d’ordonner ou de faire exécuter directement des virements de fonds publics sans l’intervention du comptable public peut constituer une immixtion irrégulière dans les fonctions réservées à ce dernier., a aussi renseigné la source.

Les fondements juridiques de la décision

En outre, pour motiver sa décision, la Cour des comptes s’est appuyée notamment sur la loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, la loi relative aux finances publiques ainsi que le décret n°24/10 du 14 octobre 2024 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Aux termes de l’article 7, point 11, de la loi organique précitée, la gestion de fait est définie comme étant l’immixtion d’une personne sans qualité ni mandat dans la gestion des deniers, valeurs et biens publics.

Dans son analyse, la Cour rappelle que la qualification de gestion de fait repose sur trois éléments essentiels : le maniement des fonds, le caractère public de ces fonds et l’absence de qualité, de mandat ou de titre de comptable public.

S’agissant du premier élément, la juridiction a considéré que les responsables mis en cause avaient participé aux opérations financières en donnant des instructions ou en signant des demandes de virement ayant permis le transfert de fonds publics vers les comptes des entreprises concernées, a également relevé la source, précisant que le maniement des deniers publics ne suppose pas nécessairement leur détention physique. Une personne peut également être considérée comme ayant manié les fonds lorsqu’elle prend l’initiative de leur transfert ou décide de leur affectation sans en avoir la qualité légale.

Concernant le caractère public des fonds, la juridiction a établi que les sommes examinées provenaient des comptes bancaires de la province du Kongo Central et étaient destinées à financer des marchés publics provinciaux.

Enfin, sur le défaut de qualité ou de mandat, la Cour a relevé que les trois responsables concernés ne disposaient pas du titre de comptable public et n’avaient pas reçu de mandat les autorisant à exercer les fonctions réservées à ce dernier.

Au regard de ces trois éléments, la Cour a estimé que les conditions juridiques nécessaires à la déclaration provisoire de gestion de fait étaient réunies dans le chef des personnes poursuivies.

En conséquence, la Cour a ordonné aux trois personnes déclarées provisoirement comptables de fait de produire et de déposer au greffe de la Cour des comptes, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de l’arrêt, un compte de régularisation unique et structuré retraçant l’intégralité des dépenses effectuées sur les sommes concernées.

Elles sont également tenues de fournir toutes les pièces justificatives authentiques permettant d’établir la réalité des prestations réalisées.

Parmi les documents exigés figurent notamment les factures acquittées, les procès-verbaux de réception technique des engins de travaux publics ainsi que les procès-verbaux de réception ou d’avancement des travaux de construction du bâtiment de l’Assemblée provinciale.

Cette exigence vise à permettre à la juridiction financière de vérifier l’utilisation effective des fonds publics et de s’assurer que les dépenses engagées ont été réalisées conformément à leur destination, a conclu la source

ACP / Nsh.

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