Ituri: les détenteurs de  jeux de hasard peuvent encourir la peine de 3ans

Bunia, 15 Janvier 2025 (ACP).- Les détenteurs de jeux de hasard qui laissent participer  les enfants peuvent à leurs jeux encourir une peine de 1 à 3 ans de servitude pénale principale, a déclaré à l’ACP mercredi un activiste des droits de l’enfant à Bunia, chef-lieu de l’Ituri(Nord-est de la République démocratique du Congo). 

« L’article 187 de  la loi portant protection de l’enfant  dit que quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi sur la pire forme de travail de l’enfant est  puni d’une peine de un(1) et trois(3) ans de servitude pénale principale et d’une amende de 100 000 à 200 000 francs congolais », a indiqué David Ramazani, activiste des droits de l’enfant. 

Cet activiste explique  que les jeux de hasard sont classés parmi les pires formes de travail  de l’enfant  « parce que l’article 53 de la loi portant protection de l’enfant qui énumère les pires formes de travail de l’enfant cite l’utilisation ou le recrutement ou l’offre d’un enfant aux activités illicites.[….] Ou également, les travaux par leurs natures sont susceptibles de nuire à l’enfant, à sa croissance et à sa sécurité et à son épanouissement ; et à la dignité ou à la moralité de l’enfant. Il est clairement  établi  que ceux-là qui se livrent à ce genre  d’activités peuvent être passibles  de  condamnations conformément aux dispositions portant protection de l’enfant ».

Quoique la loi sous examen ne parle pas formellement des jeux de hasard, cependant, David Ramazani a laissé entendre que parmi les activités compatibles à l’enfant citées par l’article 31 de la convention relative aux droits de l’enfant, les jeux de hasard n’y figurent pas ; ce qui suppose, a-t-il relevé, que « les jeux de hasard sont ceux qui incitent l’enfant à se désorienter dans la vie sociale ». 

S’adressant aux détenteurs de ces jeux, David Ramazani les a exhortés à éviter d’accepter les enfants à participer dans ces jeux d’autant plus qu’ils peuvent  impacter négativement  sur leur éducation mentale, sociale ; mais également, il interpelle les services de sécurité à faire respecter la loi.

L’article 6 de la loi N°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par intérêt supérieur de l’enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier, à tout prix, ses droits qui sont pris en considération avec les besoins moraux, affectifs, et physiques de l’enfant. Son âge, son état de santé, son milieu familial ».

ACP/UKB

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