Matadi, 22 décembre 2025 (ACP).- La différence juridique entre la motion de censure et la motion de défiance, deux mécanismes constitutionnels de contrôle parlementaire en République démocratique du Congo, a été expliquée par un avocat au barreau du Kongo Central, lors d’un entretien accordé lundi à l’ACP.
« La motion de censure est un mécanisme par lequel l’Assemblée nationale sanctionne collectivement tout un gouvernement, conformément à l’article 146 de la Constitution ; lorsqu’elle est votée à la majorité des députés, le gouvernement est contraint de démissionner », a déclaré Me Medi Vince Nsimbа Mboko Indianga, avocat au barreau du Kongo Central.
‹‹ La motion de défiance vise la responsabilité individuelle d’un membre du gouvernement. Prévue par l’article 147 de la Constitution, elle met en cause un seul membre du gouvernement et, lorsqu’elle est votée, celui-ci est censé démissionner sans que l’action gouvernementale ne soit interrompue » a-t-il ajouté.
Il a, par ailleurs, expliqué que la principale nuance entre ces deux mécanismes repose sur leurs conséquences juridiques et politiques.
« Dans le cas de la motion de censure, la démission de tout le gouvernement entraîne la suspension immédiate de son action et oblige le chef de l’État à engager des consultations politiques avec le Parlement en vue de la formation d’un nouveau gouvernement », a-t-il souligné.
En revanche, la motion de défiance n’affecte pas la stabilité globale de l’Exécutif. « Seul le membre du gouvernement visé démissionne, l’action gouvernementale se poursuit normalement et il n’y a pas de consultations politiques, hormis le remplacement du ministre concerné », a-t-il poursuivi.
Il a, en outre, estimé que la motion de censure et la motion de défiance demeurent des outils essentiels au maintien de la démocratie, tout en soulignant que leur efficacité dépend de la maturité politique des acteurs avant de signifier que leur application exige une réelle volonté politique, le respect de l’esprit constitutionnel et la primauté de l’intérêt général.
En conclusion, Me Medi a rappelé qu’en droit congolais, la motion de censure et la motion de défiance sont des mécanismes constitutionnels juridiquement bien définis, mais dont l’usage reste encore un chantier majeur, au regard des violations constitutionnelles récurrentes et du niveau de maturité politique des acteurs, a-t-il conclu.
ACP/C.L.

