Conflit du travail : des exceptions soulevées par une société examinées

Kinshasa, 06 novembre 2025 (ACP). – Des exceptions soulevées par la société Swista RDC Sarl dans un litige du travail l’opposant à une ex-employée ont été examinées jeudi, par le tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), lors d’une audience.

« À titre principal, nous soulevons le déclinatoire pour obscurité de libellé, car en lisant cette requête, nous ne comprenons rien de tous les chefs de demande formulés par la partie adverse Scheckina Mbuyi  », a plaidé l’avocat de la société Swista Sarl.

Cet avocat a également soulevé, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action de son ancienne travailleuse Scheckina Mbuyi pour nullité du procès-verbal de non-conciliation, non signé par sa cliente, la société Swista Sarl.

« Vous constaterez l’irrégularité du procès-verbal de non-conciliation du litige. Article 126 du code du travail dispose que : tout procès-verbal doit se terminer par le serment suivant : “Je jure que le présent PV est sincère”. En examinant ce PV, cette mention n’y figure pas. Le PV de non-conciliation est un acte administratif et doit donc remplir les conditions générales de validation des actes administratifs. Par conséquent, la procédure de négociation évoquée par la partie demanderesse Scheckina Mbuyi doit être déclarée comme non avenue », a-t-il renchéri.

Pour  sa part, l’avocat de la partie demanderesse Scheckina Mbuyi a répliqué que les moyens présentés par la société Swista Sarl ne sont pas fondés puisque le refus de l’employeur de signer le PV de non-conciliation n’enlève pas à ce document sa valeur juridique, rappelant que cette société a été invitée à venir signer, mais elle a refusé. Il a conclu en demandant au tribunal de rejeter les  moyens de la partie adverse puisque le PV présent dans le dossier est donc valable.

Le magistrat du parquet a, dans son avis, demandé au tribunal de déclarer « recevables mais non fondées » les exceptions soulevées par la société Swista.

Concernant la première exception sur l’obscurité du libellé, ce  magistrat a indiqué que la partie défenderesse aurait dû soulever cette exception dès la première audience, lors de l’instruction. « Vous ne pouvez pas passer l’audience introductive et le jour de la conclusion soulever l’exception d’obscurité du libelle »,  a-t-il précisé.

Pour le deuxième préalable, le magistrat du parquet a relevé que sur le PV de non-conciliation, l’inspecteur du travail avait mentionné que la société Swista Sarl avait été absente en date du 4 août 2025. 

« Nous constatons que cette partie a été invitée mais s’est absentée. La validité du PV de non-conciliation ne peut pas être automatique puisque lorsque l’inspecteur invite les parties et qu’une d’elles décide délibérément de s’absenter, il ne fait que constater ce refus. Le refus de signer le PV est considéré comme un refus total de conciliation », a-t-il  martelé.

Par ailleurs, concernant l’absence de la formule sacramentelle, ce magistrat a déclaré que cette omission n’affecte en rien le PV de non-conciliation. « Vous direz ces exceptions recevables mais non fondées », a-t-il conclu.

Le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre son jugement avant-dire-droit dans le délai légal.

ACP /JF

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