Kinshasa, 13 juillet 2026 (ACP).- La réouverture des débats pour le recalcule du décompte final a été ordonnée lundi par le tribunal du travail de Kinshasa-Matete, en République démocratique du Congo (RDC), dans une affaire opposant un monsieur à une société de télécom dans un jugement avant dire droit prononcé lors d’une audience.
« Par ces motifs(…) le ministère public entendu, le tribunal ordonne la réouverture des débats dans la présente cause, joint au fond les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions de l’article 194 du Code du travail, et ordonne à l’inspecteur du travail du ressort de recalculer le décompte final conformément à la loi, en tenant compte des éléments produits par toutes les parties », a déclaré Jean-Paul Lobanga, juge président de la composition.
M. Adrunondra, a saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société Groupe Télécom au paiement de son décompte final calculé conformément à la loi, y compris ses arriérés de salaires évalués à 14.750 dollars américains.
Il a sollicité également le paiement de trente-six mois de sa dernière rémunération sur pied de l’article 63 du Code du travail ainsi que des dommages-intérêts équivalant à 100.000 dollars américains payable en francs congolais, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Au cours des débats, la partie défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action, soutenant que l’inspecteur du Travail, ayant dressé le procès-verbal de non-conciliation, n’avait pas prêté serment devant la Cour d’appel, comme l’exige la loi.
En réponse, la partie demanderesse a fait valoir que M. Jean-Baptiste Ngalamulume est bel et bien inspecteur du Travail, affirmant qu’il a prêté serment devant le procureur de la République et qu’à ce titre, il dispose de la qualité requise pour accomplir les actes relevant de ses fonctions.
Sur cette base, le demandeur a sollicité du tribunal de dire recevable mais non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse.
Lors de sa plaidoirie, la défenderesse avait également soutenu que le rapport de calcul du décompte final transmis par l’inspecteur du Travail n’avait pas été établi contradictoirement, au motif qu’elle n’avait pas été invitée à fournir ses propres éléments de calcul.
Elle a, en outre, contesté le grade de directeur attribué au demandeur, grade sur base duquel se serait fondé le calcul du décompte final. Raison pour laquelle, elle a sollicité une contre-expertise.
Dans son avis, le magistrat du parquet a soutenu en ce qui concerne la forme, au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse. Quant au fond, il a sollicité du tribunal de dire la présente action recevable et fondée.
ACP/B.

