La propagation de faux bruits est un fait infractionnel en droit congolais( Par Gabriel Matondo )

L’opinion se souviendra que dans un passé récent, un ancien ministre du gouvernement Sama Lukonde a été non seulement accusé mais aussi jugé devant la Cour de cassation pour propagation de faux bruits à la suite de la diffusion d’un audio controversé sur les réseaux sociaux. 

L’enregistrement en question, attribué à l’ancien ministre du Tourisme, Modero Nsimba, contenait des discussions sur plusieurs sujets sensibles, y compris la mort de l’ancien ministre des Transports, Chérubin Okende. 

D’après l’audio, deux membres de la famille présidentielle et un responsable des renseignements militaires seraient impliqués dans cette mort. En effet, la propagation de faux bruits est un fait infractionnel prévu et puni par le code pénal congolais livre 2 , en son article 199 bis et ter.

L’ article 199 du code pénal dispose que quiconque, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l’Etat, sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents mille FC, ou d’une de ces peines seulement.

Cela étant, les éléments essentiels de cette infraction sont le faux bruit ou la fausse nouvelle; la publication de mauvaise foi; susciter l’inquiétude au sein des populations ou exciter celles-ci contre les pouvoirs établis; le trouble porté ou le dessein de le porter dans l’Etat, c’est-à-dire de troubler la paix publique.

Le faux bruit ou la fausse nouvelle est caractérisé par la publication d’un fait et non d’une opinion, d’autant plus que ce dernier est un jugement de valeur propre à celui qui l’émet.

Est considéré comme fausse, une nouvelle supposée dénaturée, falsifiée ou fabriquée de toute pièce, il en est de même d’une nouvelle partiellement véridique ou fondée sur une opinion.

Par contre, ne constituent pas de fausses nouvelles, les faits suivants: la narration des faits, celle-ci étant le fait d’actualité, celui qui vient de se produire et le fait historique.

De toute manière, il n’est pas permis de tronquer un texte, un message, une information, de manière à lui faire dire le contraire de ce qu’il a dit en réalité. Le simple silence, si dangereux soit-il pour la sincérité de l’information ne peut constituer une fausse nouvelle ou un faux bruit. Cependant, la publication d’une information exacte mais incomplète pourrait être considérée comme une fausse nouvelle par omission.

En conclusion, seul le juge saisi d’une infraction de propagation de faux bruit est compétent pour qualifier une nouvelle fausse. Il doit, en outre interpréter l’information d’une manière exacte, connaître le but recherché avant de rendre son verdict.

Fil d'actualités

Sur le même sujet