RDC : la nullité du contrat comme sanction de non-respect de procédure  expliquée 


Kinshasa, 15 déc. 2025 (ACP).-
La nullité du contrat comme sanction de non-respect de procédure a été expliquée lundi par un avocat lors d’un entretien à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. 

« La nullité fait référence à une sanction attachée à un acte de procédure non respecté, qui est applicable face à un non-respect de contrat », a déclaré Me Bruce Matadi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Pour cet avocat, la nullité est une sanction qui porte sur un contrat qui est non conforme à la loi, dit que celle-ci peut résulter d’un manquement à une condition de fond ou de forme. Il a ajouté qu’elle a pour conséquence la dissolution du contrat de manière rétroactive, provoquant l’annulation du contrat, détruisant son existence.

Selon lui, il existe certains types de nullité, prenant l’exemple de la nullité absolue, qui intervient quand la condition de validité violée vise la protection de l’intérêt général, établissant la divergence avec la nullité relative, qui intervient quand la condition de validité du contrat violée est de nature à protéger un intérêt public ou privé.

Il a, par ailleurs, expliqué la différence qui existe entre caducité et nullité : « la caducité, contrairement à la nullité qui entraîne la disparition des effets futurs et passés du contrat, elle, en revanche, n’a pas d’effet rétroactif. Le contrat caduc s’il était valablement formé n’a pas de raison de faire comme s’il n’avait jamais existé ».

Me Matadi a énuméré les causes de nullité en ces termes : « pour que cela soit reconnue comme cause de nullité, l’erreur doit être déterminante, elle doit porter sur une des qualités essentielles, c’est-à-dire sur celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties et sur base du quel elles ont été contactées ».

Il a poursuivi que la nullité absolue sanctionne l’atteinte à l’ordre public, prenant l’exemple du commerce qui porte sur le corps humain ou sur la vente de drogue, disant, par ailleurs, que s’agissant de la nullité relative, la loi violée doit viser un intérêt privé. Il a, en outre, cité les actes généraux de nullité : « les actes généraux de nullité sont le défaut, le vice de consentement, le défaut de capacité, l’impossibilité ou l’illicéité de l’objet, le défaut ou l’illicéité de la cause, ou encore la contrariété à une règle d’ordre public ».ACP/

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