Trois questions à maître Jean-Marie Kabengela sur l’Accord de Washington

Kinshasa, 06 décembre 2025 (ACP).- L’Accord de Washington signé entre le Président Felix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous l’égide du Président américain Donald Trump, pour le rétablissement de la paix dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a fait l’objet de trois questions posées à maître Jean-Marie Kabengela,  avocat au barreau de Kinshasa-Matete, et avocat de la République au procès de l’ex-président Joseph Kabila.

Question 1 : Au regard du droit constitutionnel congolais, comment évaluez-vous la conformité de cet accord avec l’obligation pour le gouvernement de saisir le Parlement avant tout engagement international majeur ? L’absence de cette étape peut-elle juridiquement fragiliser la validité ou l’opposabilité de l’accord sur le territoire national ?

Réponse : l’Accord de Washington du 04 décembre courant  est conforme aux dispositions de l’article 213 de la Constitution, qui dispose que le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Il faut préciser qu’en ce qui concerne ce qui s’est passé à Washington, le Président de la République a négocié. L’obligation de saisir le Parlement pour ratifier ne s’impose que pour les accords portant sur le règlement des conflits, conformément à l’article 214, alinéa 1, de la Constitution, qui dispose que « les accords relatifs notamment au règlement des conflits internationaux ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ».

Il s’agit d’une étape qui va suivre, et c’est ce qu’a annoncé  Aimé Boji, président de l’Assemblée nationale.

Question 2 : Plusieurs analystes affirment que l’accord aura peu d’effet concret tant que les réalités sécuritaires dans l’est demeurent inchangées. D’un point de vue juridique, quels mécanismes dans cet accord pourraient réellement produire des effets sur le terrain, et lesquels risquent, au contraire, de rester lettre morte faute de garanties d’application ?

Réponse : Les accords qui viennent d’être signés à Washington ont beaucoup de chances de produire des effets juridiques, étant donné que les deux parties ont convenu d’un arbitre intransigeant, chargé de mettre en œuvre toutes les sanctions contre toute partie qui serait considérée comme récalcitrante. À ce sujet, les images ont montré un Paul Kagame affaibli et un Félix Tshisekedi en confiance, rassuré et rassurant.

Question 3 : le  Rwanda a soumis l’accord à son Parlement alors que la RDC ne l’a pas fait. En droit international, cette asymétrie de procédure peut-elle créer un déséquilibre dans les obligations des deux États ou exposer la RDC à un risque particulier en cas de litige quant à l’exécution de l’accord ?

Réponse : Si le Rwanda a préalablement saisi son Parlement avant de ratifier l’Accord  de Washington, alors que, pour la République démocratique du Congo, le Président a signé et que la ratification viendra ensuite, cela relève des différences entre les Constitutions des deux pays. En effet, pour le Rwanda, l’approbation parlementaire précède la négociation ou la ratification, conformément à l’article 168 (2) de la Constitution du 04 août 2023, qui dispose notamment que les traités et accords internationaux de paix ne peuvent être ratifiés qu’après l’approbation du Parlement.

En revanche, en RDC, les articles 213 et 214 de la Constitution prévoient que la ratification ou l’approbation par le Parlement intervient en aval. ACP/UKB

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