Droit d’héritage : l’indignité successorale déchire les membres d’une famille à Kinshasa

Kinshasa , 14 mars 2025( ACP).-  Une affaire d’indignité successorale déchire actuellement les membres d’une famille qui ne s’accordent pas sur la procédure de partage des biens immobiliers laissés par leur défunt papa dans trois communes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (Rdc), a-t-on appris jeudi, de source familiale.

 « De l’union légale de feu Jean-Pierre Makombo  avec Mme Marie Musuwa Batati, sont nées trois filles,  qui sont  toutes privées de leur part d’héritage par d’autres héritiers, les accusant d’être à la base du décès de feu Makombo leur père », a indiqué Sophie Addolyse. Elle a évoqué dans ce dossier l’article 765 du code de la famille qui  limite « l’ indignité successorale » et qui reconnaît l’héritier légal ou légataire comme, entre autres, celui qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu à la vie « du de cujus » ( défunt) ; a été condamné pour dénonciation ou faux témoignage ayant pu  entraîner à l’encontre du de cujus, une condamnation à une peine de 5 ans d’emprisonnement ; du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, une situation qui doit être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu.

C’est également, a-t-elle renchéri, celui qui, au cours de soins à devoir apporter lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu’il était tenu conformément à la loi ou à la coutume ; qui abusant de l’incapacité physique ou mentale du de cujus, a capturé dans les 3 mois qui ont précédé son décès, tout ou une partie de l’héritage ; qui intentionnellement détruit, fait disparaitre ou altéré le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui -ci ou qui s’est prévalu, en connaissance de cause, d’un faux testament devenu sans valeur. 

« C’est donc à la lumière de ces dispositions légales et en contemplation des dispositions du code pénal que les parquets et tribunaux doivent examiner les différentes plaintes et actions croisées des prétendants, en vue de répondre aux prétentions des différents héritiers pour se prononcer sur l’exclusion de ceux qui seraient indignes » , a noté la même source.

Mme Addolyse dénonce à ce niveau le fait qu’elle et ses deux autres sœurs aient été exclus du partage des retombées d’une des parcelles laissées par leur regretté père par d’autres héritiers au motif qui les accusent d’être à la base du décès du défunt papa, en complicité avec les frères et sœurs du de cujus et s’apprêtaient à vendre une seconde parcelle.

« L’indignité successorale est la sanction, par laquelle, la loi écarte un héritier de la succession, à laquelle, il avait droit, qu’il a vocation d’être appelé le « de cujus ». Cette dernière expression est une abréviation de « Succesione agitur » en droit. ACP/ 

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