Kinshasa, 12 octobre 2026 (ACP).- Une allocation de 150.000 USD en faveur de trois héritiers a été sollicitée dans un conflit foncier les opposant à leur frère aîné, lors d’une audience devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).
« Vous allez allouer à chacun des citant une somme de 50.000 dollars. Lorsque vous mettrez ces infractions en concours idéal, Mme la présidente, vous retiendrez que cet homme a agi avec l’intention de nuire et que, dès lors, l’action sera recevable et fondée. Vous allez le condamner aux peines prévues par la loi. Vous allez décréter la déchéance de toute qualité qu’il tenterait de prouver en maintenant les infractions mises à sa charge», a plaidé l’avocat de la partie demanderesse.
Dans son exposé des faits, il a expliqué qu’après le décès du père de ses clients, le prévenu a pris en charge la gestion des biens successoraux sans mandat et au mépris des droits de ses frères et sœurs, qui ne bénéficient pas des revenus issus de cette succession.
« Mme la présidente, M. Francis Lungu est décédé le 11 septembre 2021. Derrière lui, il laisse quatre héritiers, dont le prévenu et trois autres (partie demanderesse). Les deux derniers sont encore mineurs. Curieusement, contre toute attente, aucun conseil de famille ne se tient, mais il y a une gestion par défi des biens laissés, notamment un immeuble situé sur l’avenue Dépôt, dans la commune de la Gombe, pour ne citer que celui-là », a-t-il expliqué.
Poursuivant son exposé, l’avocat a affirmé que, depuis 2022, le prévenu gérerait seul les biens successoraux, en raison notamment de sa position d’aîné, et percevrait d’importantes sommes d’argent provenant des loyers de 18 appartements identifiés.
« Depuis 2022, c’est lui qui apparaît comme le plus âgé et qui gère par défi. Il encaisse des sommes importantes d’argent provenant des 18 appartements identifiés. Personne, au sein de la famille de son père ni parmi ses frères, ne peut lui poser de questions. Monsieur ne manifeste aucune preuve de bonne foi ni de représentation des autres héritiers. Pourtant, aucune qualité, aucune décision de justice, aucune désignation familiale ni aucun pouvoir ne lui ont été accordés pour exercer cette gestion, et cela depuis 2022 jusqu’à ce jour. Cette gestion, marquée par des violences et des menaces, a été un élément de trop pour que les victimes saisissent votre tribunal afin qu’un administrateur soit désigné pour leur permettre de rentrer dans leurs droits », a-t-il soutenu.
Cet auxiliaire de la justice, a également fait valoir que les enfants mineurs seraient aujourd’hui privés de ressources, alors que le prévenu a perçu, quelques jours auparavant, les loyers des 18 appartements. Sur cette base, il a demandé au tribunal de retenir certaines infractions à sa charge.
« Vous retiendrez l’escroquerie par soustraction, le détournement et la dissipation des sommes d’argent au préjudice des enfants mineurs, en violation des dispositions des articles 163, 164, 167 et 168 de la loi portant protection de l’enfant, et vous réprimerez ce comportement de manière exemplaire », a conclu l’avocat.
La partie prévenue, absente à l’audience, a été jugée par défaut.
Le magistrat du parquet a, dans son réquisitoire, estimé que les infractions mises à charge du prévenu n’étaient pas établies.
« Je vais épargner au tribunal un rappel des faits afin de gagner du temps, car il les maîtrise bien. S’il faut parler d’escroquerie, les éléments constitutifs font défaut. Cette infraction consiste à utiliser des procédés de tromperie, ce qui n’a pas été démontré devant votre tribunal. On ne peut pas parler de détournement car il ne s’agit pas ici des biens publics. Les menaces n’ont pas non plus été démontrées. En ce qui concerne le vol, il est impossible de voler son propre bien. Voilà pourquoi nous avons posé la question de savoir s’il est héritier, et la réponse a été affirmative. Ces préventions ne peuvent être retenues par votre tribunal. », a requis le magistrat du parquet.
Il a par ailleurs soutenu que « le tribunal devra donc déclarer toutes ces préventions non établies en fait comme en droit et, par conséquent, débouter la partie demanderesse de son action ».
S’estimant suffisamment éclairé, le tribunal a clos les débats et pris l’affaire en délibéré, en vue de rendre sa décision dans le délai légal. ACP/M./KAL./M

