Kinshasa, 28 avril 2026 (ACP).- Le cadre juridique de la perquisition des outils numériques en République démocratique du Congo (RDC) a été évoqué mardi, par un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa.
«Lorsque des données stockées dans un système informatique ou sur un support permettant de conserver des données sur le territoire congolais, sont utiles à la manifestation de la vérité, l’officier du ministère public, conformément aux dispositions prévues aux articles 22 et 23 du Code de procédure pénale, peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci ou dans un autre système informatique ou un supporter aux données présentes dans ces derniers dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial», a déclaré Me Endi Amatu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe
Et d’ajouter: «S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du
système initial ou disponible pour le système initial sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier du ministère public, par voie de commission rogatoire internationale».
Selon cet avocat, avec la promulgation du Code du numérique, le droit congolais entre dans une nouvelle ère, celle où la preuve digitale devient centrale du fait que législateur n’a pas seulement ajouté quelques articles techniques, mais il a ouvert un chantier fondamental sur la manière d’encadrer juridiquement les perquisitions et les fouilles des outils numériques modernes qui touchent au cœur de notre vie privée et professionnelle.
«Le Code du numérique consacre, dans ses dispositions de procédure pénale, les mécanismes permettant aux autorités d’accéder aux systèmes informatiques, dans ses articles 318 et 319 il y’a la constatation des infractions numériques, habilitant les officiers et agents compétents à rechercher et constater les infractions commises à l’aide des technologies de l’information et les articles 320 et 321 évoquent les perquisition des données informatiques, autorisant l’accès, la copie ou la saisie des données utiles à la manifestation de la vérité, et l’extension de la fouille à d’autres systèmes accessibles depuis le système initial», a renchéri Me Amatu.
Pour cet avocat, la perquisition numérique ne se limite donc pas à l’objet matériel (ordinateur, téléphone), elle embrasse l’environnement numérique dans son ensemble, comme un réseau interconnecté et cela doit être fait sous contrôle judiciaire, car le législateur a voulu éviter tout pouvoir illimité.
Ainsi les perquisitions se limitent aux interceptions des communications électroniques, permettant la captation de données en temps réel sous conditions strictes et à l’accès à des informations techniques (identification des utilisateurs, données de connexion), renforçant la traçabilité des activités numériques, a ajouté cet avocat du barreau de la Gombe.
Il a, par ailleurs, évoqué l’articulation délicate des fouilles avec les droits fondamentaux, tout en précisant que le Code du numérique tente un équilibre subtil: «donner aux enquêteurs des outils efficaces, mais sans sacrifier les libertés», a-t-il affirmé, avant de citer les trois principes qui guident cette articulation, à savoir le respect de la vie privée, la proportionnalité des mesures, c’est-à-dire pas de fouille généralisée, ainsi que la légalité des preuves qui veut qu’ une preuve obtenue en violation des règles est frappée de nullité.
Il a conclu par lancé un appel solennel à tous les praticiens du droit, de veiller à ce que les perquisitions numériques renforcent la justice sans piétiner les libertés. ACP/

