Kinshasa, 20 octobre 2025 (ACP) — La société « atelier électro maintenance industrielle » a été traduite en justice lundi, devant le tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), pour résiliation abusive du contrat d’un employé, lors d’une audience.
« Vous allez dire recevable et totalement fondée cette action. Vous constaterez qu’il y a licenciement abusif. Vous ordonnerez à l’inspecteur du travail de calculer le décompte final conformément à la loi. Vous condamnerez l’employeur à payer 36 mois de salaire à mon client. Vous le condamnerez également à verser la somme de 100 000 $ (équivalent en francs congolais) à titre de dommages et intérêts, sur base de l’article 258 du Code civil, livre III », a plaidé l’avocat de Kalenda Muyombo.
Et d’ajouter : « Vous direz recevables mais non fondés les moyens soulevés par la défenderesse, que vous rejetterez purement et simplement ».
Selon lui, l’employeur a violé les prescriptions de l’article 72 du Code du travail en ne notifiant pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrables la résiliation du contrat au travailleur.
« Le fait s’est produit du 23 au 24 septembre et la notification du licenciement est intervenue le 11 octobre : le délai de 15 jours est donc largement dépassé », a-t-il démontré.
L’avocat du demandeur a également précisé que c’est sur base d’une décision de la délégation syndicale que les travailleurs avaient observé deux jours d’arrêt de travail. Pour lui, les faits reprochés à son client émanent de cette délégation ; il ne saurait en être tenu personnellement responsable.
De son côté, la défense (société atelier électro maintenance industrielle), a soutenu que l’action devait être déclarée irrecevable et non fondée, car le demandeur avait saisi le tribunal par une plainte collective, alors que le licenciement concernait un cas individuel, violant ainsi l’article 298 du Code du travail.
« Vous direz cette action irrecevable, car elle a été initiée en violation de l’article 298 du Code du travail.
Pour un litige individuel, l’inspecteur du travail doit être saisi par l’une des parties ; il ne peut pas s’autosaisir.
Vous direz cette action non fondée, car la partie demanderesse a violé les dispositions légales », a plaidé la défense.
Cette dernière a précisé que l’employeur avait résilié le contrat sur base de l’article 74, point b du Code du travail, soutenant que la grève de deux jours de travail est une faute lourde tendant à nuire aux intérêts de l’employeur.
Il a donc fait savoir qu’ « en date du 23 au 24 septembre la société a observé un mouvement de grève, alors que le 20 septembre ils étaient dans les pourparlers avec les travailleurs par l’entremise du banc syndicale. L’employeur ne savait pas le motif qui a animé les travailleurs à faire l’arrêt du travail ».
« Vous déconsidérerez tous les chefs de demande sans objet, car le travailleur a participé à un mouvement d’arrêt de travail sans respecter les normes légales pour déclencher une grève. Vous constaterez que l’employeur a agi conformément à l’article 74, point b) du Code du travail. Toute violation des articles 62, 63, etc., est superfétatoire », a-t-il ajouté.
« Sur les 21 agents qui ont décidé d’opérer un mouvement d’arrêt de travail, nous en avons réintégré 9 sur base des recours introduits individuellement, après examen des dossiers disciplinaires », a précisé la défense.
S’agissant du délai, la partie défenderesse affirme l’avoir respecté : « En date du 3 octobre, l’employeur a auditionné M. Mutombo ; c’est à cette date qu’il a eu connaissance des faits. Le licenciement étant intervenu le 11 octobre, soit 9 jours après, l’article 72 n’a pas été violé, a-t-il conclu.
Pour sa part, le magistrat du parquet a fait savoir que ce licenciement est sans motif valable.
« Conformément à l’article 63, vous direz que ce licenciement est sans motif valable. Vous condamnerez l’employeur à payer au demandeur, à titre de dommages subis par ce licenciement, un montant équivalant à 36 mois de salaire.
Vous le condamnerez également au paiement des arriérés tels que demandés par la partie demanderesse. Vous ordonnerez à l’inspecteur du travail de recalculer le décompte final », a requis l’organe de la loi.
« Le tribunal estime sa religion éclairée, clôture les débats et prend l’affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi », a déclaré Pierre Kiama, président de la composition.
ACP/C.L.

