Kinshasa, 26 février 2026 (ACP).- Un ex-travailleur a sollicité, jeudi, auprès de son ex-employeur le paiement de son décompte final, après son licenciement abusif, lors d’une audience du tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).
« Mon client, M. Mbavu est venu ici pour solliciter le payement du décompte final. (…) Il se voit sérieusement préjudicier par la société Hodari. C’est pourquoi, il vous demande de faire application de l’article 258 du Code civil, livre 3, sollicitant la somme de 200.000$ pour dommages et intérêts. Il vous demande également de faire application de l’article 63 du Code du travail en rapport avec le licenciement abusif », a plaidé l’avocat de M. Mbavu, ex- travailleur.
Selon les explications de l’avocat de ce dernier, la société Fameco et la société Hodari ont eu des arrangements ; elles ont signé un contrat de louage et de service, proposant aux travailleurs de Fameco d’intégrer la société Hodari.
« Hodari n’a pas recruté mon client comme travailleur, il l’a trouvé travailleur dans la société Fameco. La société Hodari va entrer en contact avec la société Fameco, avant de demander à mon client, s’il veut intégrer la société ou rester faire autrement sa vie. Il va accepter d’intégrer la société et va signer un contrat, avec un salaire de 700.000fc », a-t-il expliqué.
Il a ajouté que la société Hodari a proposé à Mr Mbavu de travailler à deux modules (matin et soir). Chose qu’il a refusé. C’est ainsi que la société l’a licencié. Cette situation a amené M. Mbavu à saisir l’inspecteur du Travail pour faire valoir ses droits.
La partie défenderesse a fait savoir, à son tour, au tribunal qu’en matière de travail, toutes procédures doivent être conformes à la loi, soutenant que les prescrits de l’article 298 du Code du travail demandent à ce que les litiges individuels en matière du travail soient soumis devant l’inspecteur du Travail du ressort qui n’est rien d’autre que de l’inspecteur du Travail, lieu d’exécution et non à l’inspecteur général du Travail.
Il a martelé que les articles 191 et 192 départagent les compétences.
La défense a aussi expliqué que dans le cas sous examen, M. Mbavu n’a pas saisi l’inspecteur du Travail du ressort concerné, il a plutôt saisi l’inspecteur général du Travail. Face à cela, sa demande doit être déclarée irrecevable.
« La société Hodari n’a qu’un seul moyen à soulever devant vous.
La présente action doit être déclarée irrecevable », a-t-il déclaré.
Et d’ajouter: « M. Mbavu n’avait pas de contrat dans la société Fameco, il travaillait comme journalier. La société Hodari l’a trouvé journalier dans la société Fameco. C’est par après que la société Hodari l’a engagé avec un contrat à durée déterminée (…). Après avoir observé ses services, cette société a requalifié le contrat qui passera du ‘’ CDD ‘’ à un ‘’ CDI ‘’. Après la signature de son contrat à durée indéterminée, le travailleur Mbavu a changé d’attitude vis-à-vis de son employeur. Il a, en outre, divulgué les secrets professionnels de la société Hodari à d’autres sociétés », a-t-il expliqué
C’est au regard de ces faits que la société avait procédé à une demande d’explication. Après avoir répondu, il a été suspendu conformément à la loi, et après la levée de la suspension, la société l’a licencié pour faute lourde.
Pour sa part, le magistrat du parquet a demandé à ce que le dossier lui soit communiqué afin de donner un avis éclairé par écrit.
« Nous avons suivi avec attention les plaidoiries des deux parties, mais pour nous permettre de bien donner notre avis éclairé, nous sollicitons que le dossier nous soit communiqué afin de donner notre avis par écrit », a déclaré le magistrat du parquet.
« Le tribunal fait droit à votre demande, M. le procureur, le dossier vous sera communiqué dans le délai de la loi », a conclu Pierre Kiama, juge président de la composition.
ACP/JF

