Kinshasa, 30 avril 2026 (ACP).- Le parquet a soupçonné, jeudi, la fuite d’un responsable d’une société privée dans le procès du détournement au sein du Fonds spécial de répartition de l’indemnisation aux victimes des activités illicites de l’Ouganda en République Démocratique du Congo (Frivao), devant la cour d’appel de Kinshasa-Gombe, lors d’une audience.
« Nous invitons une institution, à ce jour, il y a quelqu’un qui a les attributions de cette institution. Et ce directeur général (DG) n’ignore pas les raisons pour lesquelles il est invité par la cour. Cette correspondance expose l’intention de fuir, de ne pas collaborer avec la justice », a déclaré le magistrat du parquet.
Mais avant l’intervention de ce magistrat, une correspondance de la société Congo Energy, concernée dans ce procès, a été lue devant la cour par l’avocat du DG, cité comme témoin du présumé détournement des fonds liés au Frivao.
Dans cette lettre, le DG a affirmé se trouver pour le moment à l’étranger pour des raisons à la fois professionnelles et médicales.
« Je tiens à présenter mes excuses pour mon absence de ce jour. Je voudrais d’abord préciser que je réside à Lubumbashi, et présentement je me trouve à l’étranger pour des raisons professionnelles et médicales », a lu son avocat.
C’est ainsi que le magistrat du parquet a réagi, relevant qu’il s’agit là d’une volonté de se soustraire à la justice.
Le procureur a également insisté sur la nécessité pour Congo Energy de désigner un représentant en mesure d’éclairer la cour.
« Si le DG n’apparaît pas à ce jour, le seul argument qui peut passer c’est que cette entreprise n’existe pas. Que la cour comprenne que dans la structure de cette société, M. Malta David Forest, physiquement n’est pas à Kinshasa, mais la cour doit aller plus loin dans cette correspondance, que le DG n’a pas fermé la société, et elle devrait disposer quelqu’un pour éclairer la cour, à avoir toute la lumière dans une affaire importante », a martelé ce magistrat du parquet.
La cour a averti que si le DG ne comparaît pas, elle appliquera l’article 78 du Code de procédure pénale relatif aux sanctions prévues contre les témoins défaillants.
ACP/JF

