Cour constitutionnelle : 20 causes jugées et appelées en procédure normale et de filtrage

Kinshasa, 08 oct. 2021 (ACP).-La Cour constitutionnelle siégeant en matière d’interprétation, de rectification d’erreurs matérielles et de contrôle de constitutionalité a jugé et appelé, vendredi, en son audience publique, à la Place Royale dans la commune de la Gombe, deux causes en procédure normale et 18 autres en procédure de filtrage.

Pour la première cause, traitée en procédure normale,  la requête du président de l’Assemblée nationale en interprétation des articles 211 et 12 alinéa 2 de la constitution, et l’article 53 bis de la loi organique no 10/013 du 28 juillet 2010, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI),la Cour s’est dite incompétente pour connaitre de chef de demande d’interprétation des articles 211 et 12 al.2 ainsi que celle de l’art. 53 bis de la loi.

En revanche, elle est compétente pour connaitre les autres chefs de demande consécutive et reçoit la requête. Elle constate le caractère indicatif de délai et dit que le délai proscrit à l’article 53 bis, qui suit la modification portée par la loi organique no.13/012 du 19 avril 2013,n’était en application que dans la période de 15 jours, à partir de la promulgation de la loi organique en question et dont la modification du 03 juillet 2021 influe sur la loi organique n.10/013 du 28 juillet 2010.

De ce qui précède, la Cour dit que le délai visé à l’art. 12 al.2 sur la modification portée par la loi organique n.21/012 du 03 juillet 2021, ne peut entrer applicable au cas des animateurs en cours de désignation. Cependant, indique la Cour, cette disposition qui s’appliquera à la fin du mandat des organes installés, à dater de la communication du 30 juin 2021,ne peut rétroagir.

L’assemblée nationale peut poursuivre le processus de désignation des animateurs et de l’installation des nouveaux cadres de la CENI, sans avoir égard au délai prescrit aux articles 12et 73 bis de la loi n.010/013 du 08 juillet 2013, telle que modifiée et complétée à ce jour, dispositions qui ne sont pas applicables dans le cas habituel.

Quant à la requête de Auguy Musafiri Nkola Myoma, gouverneur déchu de la province du Maniema, en rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêt sous R.const. 1570 rendu le 18 juin 2021,dans la cause l’ayant opposé à l’Assemblée provinciale du Maniema et la présidente de cette dernière, la Cour s’est déclarée compétente.

 Cependant, elle dit la présente requête irrecevable en application du principe général du droit non bis in idem qui veut dire : on ne peut pas juger la même chose deux fois par le même juge.

Pour les 18 autres causes traitées en procédure de filtrage, la Cour s’est déclarée incompétente pour appeler ces affaires.

ACP/GGK

 

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