Le ministre des Ressources Hydrauliques signe un Arrêté fixant les frais à Percevoir par l’ARE

Kinshasa, 20 Mai 2022 (ACP)- Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mwenze Mukaleng a signé depuis le 11 Mai dernier, l’ Arrêté fixant les frais à percevoir  par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité dans le cadre de ses missions, indique un communiqué de cette institution remis jeudi à l’ACP.

 Il s’ agit a en croire la source de l’ Arrêté ministériel N°015/CAB/MIN/RHE/OMM/22 du 11 Mai 2022, comportant deux annexes dont l’une relative à la grille tarifaire, et l’autre détaillant les zones urbaines de consommation domestique d’électricité basse tension.

cet arrêté, souligne-t-on,  détermine de manière claire les montants à percevoir par l’ARE, dans ses attributions, conformément aux dispositions de l’article 5 du Décret n°16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de cette str. De tableaux en annexe à l’Arrêté en donne tous les détails.   

« Sans préjudice des éventuelles pénalités ou sanctions encourues, les frais à verser à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité dans le cadre de ses missions comprennent notamment et selon le cas : – les frais de dépôt des dossiers ou des requêtes ; les frais administratifs ; les frais d’instruction des dossiers ou des requêtes englobant, entre-autres, les frais techniques d’analyse de la valeur, de la pertinence et de portée de leur contenu ; les frais d’arbitrage ou de conciliation des différends ; les frais d’octroi du certificat de conformité ; les frais de rémunération des services ou interventions dans le cas de son expertise ; les pénalités pécuniaires », stipule l’article 3 de l’Arrêté.

Les assujettis concernés par l’Arrêté

D’autre part, l’Arrêté détermine également  les personnes morales et physiques qui sont astreintes au payement des frais administratifs, frais d’arbitrage, des pénalités pécuniaires ou des frais de rémunération de tous autres services nécessitant l’intervention de l’ARE, dans le cadre de ses missions, selon les cas.

Ces personnes sont celles qui : – font la demande d’un contrat de concession, d’une licence, d’une autorisation pour exercer l’une ou l’autre activité du secteur de l’électricité, d’une délégation de la gestion d’une infrastructure d’électricité appartenant à l’Etat ou de certification des installations relatives à l’électricité ; – exercent les activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, d’importation ou ‘exportation de l’électricité ainsi que le service y afférent .

Le même arrêté prendra en outre en compte les personnes qui sont impliquées dans un différend se rapportant aux activités, au service public, à l’exploitation ou à l’utilisation de l’électricité à concilier ou à arbitrer ,  ceux qui violent la réglementation en vigueur dans le secteur de l’électricité ainsi que ceux qui sont coupables des voies de fait sur la bonne marche du service ou sur les installations d’électricité et qui  sollicitent le concours de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité pour une action spécifique.

Les frais déterminés selon la classification établie par le ministère de  l’urbanisme

Par ailleurs,  Les frais de dépôt des demandes de conciliation ou d’arbitrage introduites par les consommateurs domestiques relatives aux différends qui les opposent aux opérateurs sont fixés en fonction de leurs zones de résidence respectives, définies selon les critères de classification établis par le Ministère ayant en charge l’urbanisme. 

Pour les autres catégories de consommateurs, ces frais sont fixés en fonction du niveau de tension de l’électricité que l’opérateur fournit à leurs domiciles », indique l’article 5, alinéa 1, avant de poursuivre : « Les frais de conciliation ou d’arbitrage sont déterminés en fonction de l’ampleur du différend, des moyens humains et matériels ainsi que du temps mis à contribution pour leur résolution ».

La détermination des frais de certains services

L’Arrêté précise, par ailleurs, que les frais techniques d’analyse des dossiers ainsi que ceux d’arbitrage et de rémunération des services sont déterminés en fonction de l’envergure et de la nature de l’action demandée ou du projet. Ces frais, précise-t-on, n’incluent pas les charges d’orientation des ateliers d’analyse approfondie, des enquêtes et des descentes sur le terrain, pour les vérifications requises ou les constats des faits des dossiers le nécessitant.

« Pour les activités nécessitant l’organisation des ateliers, des voyages pour les enquêtes, des investigations et des vérifications sur le terrain, les budgets à couvrir par le requérant sont fixés par l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité en commun accord avec le requérant concerné », précise l’Article 7 de l’Arrêté.  

L’ARE, poursuit-on, détermine le montant à payer par les parties litigantes des frais d’arbitrage, en cas de conciliation ou non-conciliation.

L’alinéa 3 de l’article 7 indique que l’ARE et l’opérateur arrêtent de commun accord les modalités de recrutement et de détermination du budget des prestations de l’Ingénieur Indépendant devant intervenir, aux frais du propriétaire des installations concernées mais pour le compte et sous l’autorité de l’ARE, pour l’octroi du certificat de conformité dans le contrat, la licence ou l’autorisation. « Les pénalités pécuniaires sont fixées et perçues conformément à la législation en vigueur », fait remarquer l’article 8.

Modalité de perception des frais

Conformément à l’article 12 du Décret n°18/050 du 24 décembre 2018 fixant les mécanismes et les modalités de perception et de gestion des ressources de l’ARE, les pénalités pécuniaires, les frais administratifs, les frais d’arbitrages, les produits de ses interventions, et toutes autres ressources résultant de son activité, sont collecté directement par l’ARE. En ce qui concerne le paiement de ces frais, l’Arrêté ministériel détermine qu’il se fera aux comptes ouverts par l’ARE auprès des banques commerciales, conclu-t-on. ACP/Kayu

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