Le « plein contentieux administratif » encore sous un régime transitoire en RDC (étude)

Kinshasa, 6 septembre 2026 (ACP).- Le plein contentieux administratif fonctionne encore, dans plusieurs cas en République démocratique du Congo, sous un régime transitoire entre le système judiciaire moniste datant de 1967 et le dualisme juridictionnel consacré par la Constitution de 2006, selon une étude scientifique consultée dimanche par l’ACP.

« Pour la plupart des cas, le plein contentieux fonctionne encore sous un régime de transition entre le monisme judiciaire hérité de la Constitution du 24 juin 1967 et le dualisme juridictionnel institué par la Constitution du 18 février 2006 », a indiqué Me Dieudonné Ngalamulume, auteur de l’étude.

Avocat au barreau de Kinshasa-Matete et assistant à la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa, Me Ngalamulume a développé cette analyse dans une étude intitulée « Du plein contentieux à l’épreuve du dualisme juridictionnel en République démocratique du Congo », publiée dans le numéro 166 de la revue Mouvements et enjeux sociaux.

Selon l’auteur, la mutation du système judiciaire moniste vers le dualisme juridictionnel vise à séparer le contentieux administratif du contentieux judiciaire et à spécialiser la fonction du juge.

« La finalité de la mutation du système judiciaire moniste au dualisme juridictionnel en République démocratique du Congo consiste en la séparation du contentieux administratif du contentieux judiciaire et la spécialisation de la fonction du juge », a-t-il expliqué.

L’étude a relevé que, de 1958 à 2016, les litiges portant notamment sur l’annulation pour excès de pouvoir, l’annulation accompagnée de la réparation d’un préjudice ordinaire ainsi que la réparation d’un préjudice exceptionnel relevaient des juridictions judiciaires à travers leurs sections administratives.

La loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif a, selon l’auteur, introduit une évolution importante dans le traitement du contentieux d’annulation et de réparation.

Me Ngalamulume a également expliqué qu’en vertu de l’article 156, alinéa 2, de cette loi organique, le juge administratif peut statuer lorsque le demandeur sollicite l’annulation d’un acte administratif et/ou la réparation du préjudice ordinaire subi du fait de l’administration.

Cette compétence permet notamment au juge, selon l’auteur, de prononcer l’annulation d’une décision administrative, d’ordonner la réparation du préjudice ou de combiner les deux mesures.

Une répartition des compétences entre juridictions administratives

L’étude a souligné, en outre, que le dualisme juridictionnel consacré par la Constitution du 18 février 2006 et progressivement matérialisé par les lois organiques a confié le contentieux administratif aux juridictions de l’ordre administratif.

Celles-ci comprennent notamment le Conseil d’État, les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.

Le plein contentieux peut notamment concerner, selon Me Ngalamulume, les marchés et travaux publics, les contrats relatifs au domaine public, certains litiges relatifs aux pensions et aux personnes publiques ainsi que des litiges d’ordre individuel.

L’auteur a précisé, par ailleurs, que tous les actes pris par les autorités du pouvoir central ne relèvent pas nécessairement, en matière de plein contentieux, de la compétence du Conseil d’État.

Certains de ces litiges devraient, selon lui, être portés devant les juridictions inférieures de l’ordre administratif, notamment les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, en tenant compte notamment du principe du double degré de juridiction.

Enfin, l’auteur a relevé que, depuis son installation en 2018, le Conseil d’État exerce déjà certaines compétences relevant du plein contentieux, notamment en matière de responsabilité de l’État pour la durée excessive d’un procès devant une juridiction administrative.

D’autres compétences appelées à être exercées par les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs continuent toutefois, selon l’étude, d’être assumées transitoirement par des juridictions de l’ordre judiciaire.

Cette situation illustre, pour Me Ngalamulume, l’inachèvement du passage effectif du système moniste vers le dualisme juridictionnel prévu par la Constitution de 2006.

ACP/MN/SP

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