« Livraison de secrets d’armées à une force étrangère par données électroniques est punissable » (Un avocat)

Kinshasa, 12 mars 2026 (ACP).- La livraison de secrets de troupes armées à une force étrangère constitue une atteinte à la sûreté de l’Etat, est punissable au regard du Code du numérique en République démocratique du Congo (RDC), a relevé jeudi, un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa.

 « Le code du numérique  punit sévèrement la livraison de secrets de troupes armées congolaises à une force étrangère et constitue une atteinte à la sûreté de l’Etat, la peine va de 10 à 20 ans et une amende de trois cents millions de franc Congolais  à cinq cents cinquante millions  de francs congolais ou de l’ une de ces peines seulement au regard du code du numérique et la peine de mort selon le code pénal », a relevé Me Christian Elando, avocat au barreau de Kinshasa-Matete.

Selon lui, la particularité est que la cybercriminalité impose une souveraineté sur les données stratégiques surtout dans les zones d’hostilité (guerre), où tout accès illicite est prohibé et sanctionné, ajoutant que les circonstances aggravantes résident dans le fait de livrer les secrets de troupes armées congolais à une armée irrégulière ou étrangère.

Me Elando  a indiqué les éléments constitutif de cette infraction sont l’élément légal qui sont les dispositions spécifiques du code du numérique, l’élément moral qui est l’intention de nuire à l’Etat et l’élément matériel  qui est l’acte concret de la trahison.

« Il y a des conditions nécessaires pour que cette infraction soit établie :

Premièrement: l’élément légal : c’est sont les dispositions spécifiques des articles précités du code du numérique et du code pénal,

Deuxièmement l’élément moral : il faut une intention coupable de nuire à l’État ; Troisièmement, l’élément matériel : c’est l’acte concret de trahison (espionnage, offense à l’ordre constitutionnel).

Il a également soutenu que si cette infraction est commise en période d’exception de l’état d’urgence ou l’état de siège dans zone de guerre, seules les juridictions militaires seront compétentes de connaître les faits

Rappelons que le code pénal militaire punit ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations de défense ou ceux qui en fournissent les moyens. La sanction prévue par cet article est de vingt ans de servitude pénale, sans préjudice de peines plus fortes que les prévenus peuvent encourir par d’autres dispositions légales.

Selon le code précité,  en temps de guerre ou dans une région où l’Etat de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, les coupables sont punis de mort.

Ainsi donc, constituent le secret de la défense nationale, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent également faire l’objet de telles mesures, les renseignements, procèdes  objets, documents, données informatisées ou fichiers classifiés par le ministère de la défense ou le commandant suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire à la découverte d’un secret de la défense.

La divulgation de secret de la défense nationale est un acte incivique très grave. En temps de guerre, elle revêt la signification d’une trahison, c’est-à-dire «une conséquence logique du contexte temporaire à haut risque et de la perfide disponibilité de l’agent en faveur d’une puissance étrangère, d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. ACP/ C.L.

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