Kinshasa, 3 février 2026 (ACP).- Un ex-travailleur a sollicité, mardi, de son ancien employeur le paiement du reste du décompte final, tel que calculer par l’inspecteur du travailleur, lors d’une audience au tribunal du travail de Matete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).
«Nous sommes devant vous pour solliciter uniquement le paiement du reste du décompte final de mon client qui a déjà été calculé par l’inspecteur du travail. Face à la mauvaise foi de la société Sokin, nous sollicitons aussi les dommages et intérêts», a plaidé l’avocat d’Edouard Kiongo, ex-travailleur de la société précitée.
Et d’ajouter: «Qu’il plaise au tribunal, siégeant de dire recevable et fondée la présente action, d’ordonner le paiement des indemnités du décompte final à titre de préavis, et d’ordonner aussi à la société Sokin le paiement des dommages et intérêts moratoires».
Dans sa narration des faits, cet avocat a indiqué que son client M. Kionga fut travailleur à la société Sokin depuis le 28 juin 2011 comme chauffeur de poids lourd. Après 14 ans de service, il a décidé de mettre fin au contrat en adressant une lettre de démission en date du 09 mai 2025.
«Après sa démission, l’employeur lui a remis un certificat de fin de service avec un montant dérisoire. N’étant pas satisfait de la somme, il a saisi l’Inspection du travail pour faire valoir ses droits», a-t-il enrichi.
Il a ensuite expliqué qu’après plusieurs invitations de l’Inspection du travail, la société précitée a brillé par ses absences. C’est ainsi que l’inspecteur a calculé le décompte final du demandeur en tenant compte de tous les aspects, avant de remettre la copie à société qui, du reste, a refusé de recevoir cette copie.
Pour sa part, la société Sokin, partie défenderesse, s’est défendue devant le tribunal.
«M. Kionga était chauffeur de poids lourds dans la société Sokin qui œuvre dans l’importation et l’exportation. La présence des chauffeurs poids lourds est indispensable pour la société. Mais en date du 12 mai 2025, il avait déposé sa lettre de démission à la société en disant que sa famille avait décidé qu’il aille continuer sa carrière professionnelle en Europe, et que tous les dossiers soient préparés pour qu’il puisse voyager au mois de mai. Il a, à cet effet, souhaité que la société puisse calculer son décompte final sans préavis», a-t-il expliqué.
Et de marteler: «En date du 13 mai, la société a répondu à sa lettre de démission en accusant réception, tout en lui demandant de prester pendant la période de préavis pour lui permettre de trouver un remplaçant comme le veut la loi. Mais il a refusé, préjudiciant ainsi la société. Cela étant, la société a procédé au calcul du décompte final et lui a remis son certificat de fin de service. Cet ex-employé va saisir l’inspecteur du travail pour le calcul du décompte final avec préavis, pourtant il n’a pas presté ce préavis».
Cette partie a fait savoir au tribunal que le fait pour cet ex-travailleur de refuser de prester pendant la période de préavis, a violé les articles 65 et 75 du Code du travail.
«Qu’il plaise à votre tribunal de dire recevable mais non fondée l’action du demandeur, constater la violation des dispositions légales sur le préavis, conformément à l’article 63, le condamner au paiement d’une indemnité de 1.875.000 FC, sur base de l’article 258 du Code civil livre III, le condamner aux dommages et intérêts évalués à 20.000 dollars, évalués en francs congolais», a plaidé l’avocat de la partie défenderesse.
De son côté, le magistrat du parquet a demandé au tribunal de rendre un jugement avant dire droit pour requérir l’expertise de l’inspecteur du travail, afin de calculer de manière contradictoire le montant à payer.
«A toute fin utile, le tribunal devra dire recevable et fondée l’action du demandeur afin que l’employeur puisse payer la solde qui devrait être payée après le calcul du décompte final», a soutenu le magistrat du parquet.
«Le tribunal a estimé que sa religion a était éclairée, prend l’affaire en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai de la loi», a conclu Jean-Paul Lobanga, président de la juridiction.
ACP/ODM

