Vente d’une parcelle : la décision de justice conditionnée à la présence des héritiers

Kinshasa, 02 juillet 2026 (ACP).- Une décision de justice ordonnant l’établissement d’un nouveau certificat d’enregistrement en vue de permettre la vente de l’unique parcelle de la succession a été conditionnée par la présence de tous les héritiers, lors d’une audience du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, en République démocratique du Congo (RDC).

« Le tribunal dit sa saisine régulière mais n’a pas pu atteindre toutes les parties, en conséquence sa décision ne peut être opposable à tous et renvoie à un mois pour permettre aux deux héritiers restants habitants Kisangani  de rejoindre Kinshasa », a dit le président de la composition.

Mme Chantal Lisige, l’une des héritières a indiqué au tribunal que tous les héritiers s’étaient déjà mis d’accord pour vendre cette parcelle et que l’opposition n’avait pas lieu d’être. Elle est surprise de voir son frère Saidi changer sa position. Le tribunal a répondu en lui demandant de passer par les avocats des autres parties afin de signer et présenter  un protocole d’accord. 

Pour sa part, l’avocat de M. Saidi a soulevé une observation sur base d’une circulaire émanant du bâtonnier national sur la prestation des avocats dans différentes régions( ressort du pays): « il y a un problème de ressort, une circulaire du bâtonnier national interdit à l’avocat de plaider en dehors de son ressort, et ici l’avocat de Mme Lisige est avocat rattaché au barreau de Maï-Ndombe ; il ne peut prester à Kinshasa que moyennant une permission du barreau du ressort »,  a-t-il plaidé 

De son côté, le magistrat du parquet  a qualifié cette observation de manœuvre dilatoire, relevant que l’avocat ayant soulevé cette observation peut également tomber sous les coups de ses propres dires: « Nous sommes dans une zone de la ville de Kinshasa, soumis à l’autorité de la cour d’appel de Kinshasa-Gombe, l’avocat qui ne veut pas  que son confrère plaide à Kinshasa est du ressort de Kinshasa-Matete, lui-même ne porte pas d’autorisation. Le tribunal ne prendra pas en compte cet argument », a-t-il dit.

Le tribunal  s’est prononcé à cette observation, avant de rappeler la nature juridique d’une circulaire: 

« Une Circulaire est un acte administratif unilatéral qui a pour vocation d’organiser un secteur ou un corps donné. Ce circulaire du barreau n’est donc opposable qu’au corps du barreau et pas aux juges », a renchéri le président de la composition  

Enfin, le tribunal a renvoyé l’affaire au 30 juillet, afin d’atteindre les autres parties et rendre son verdict. 

ACP/ F

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