« La menace, une promesse d’un mal qu’on se propose de causer »(Un avocat)

Kinshasa, 4 juin 2026 (ACP)-  La menace est considérée en droit pénal congolais comme une promesse d’un mal qu’on se propose de causer,  a relevé jeudi, un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

« La menace est donc une promesse d’un mal qu’on se propose de causer.  Elle peut être faite par écrit, verbalement, par gestes ou par emblèmes », a déclaré  Me  Grace  Makila, avocat  au barreau Kwilu.

Selon cet avocat, il  faut comprendre par menace des paroles, gestes ou écrits dont on se sert pour manifester à quelqu’un sa colère, son ressentiment, pour lui faire craindre le mal qu’on lui prépare, ajoutant que cette infraction  a pour siège de la matière, les articles 159 et 160 du code pénal congolais, livre II.

Ces dispositions qui  incriminent les menaces appartiennent à la catégorie des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, mais peuvent également, dans certains cas, s’attacher exclusivement à la protection des biens, a-t-il dit.

Dans ce cas, le législateur vise donc à protéger les biens et l’intégrité physique des citoyens, a soutenu Me Makila,  expliquant  que dans cette optique la menace doit revêtir un caractère pénal et ne doit pas être l’expression d’une simple colère à l’égard d’un tiers. Il s’agit des paroles gestes, écrits signés ou anonymes (c’est le cas de tract ), exprimant la colère ou le ressentiment destinés à inspirer la crainte d’un mal grave qu’on prépare contre la personne visée ou un des siens. 

Pour Me Makila, la menace est punissable lorsqu’elle est faite avec ordre ou sous condition, ajoutant que pour sa matérialisation, l’auteur doit soit  ordonner de faire ou s’abstenir de faire quelque chose et le mal qu’il annonce ou promet de faire doit consister dans un attentat contre les personnes ou les propriétés.

Il a, enfin, signalé  que la raison ou le mobile qui anime l’auteur  n’entre pas en considération. Peu importe que les menaces soient justes ou injustes, qu’elles aient ou non pour but la défense d’un droit de la société, de l’ordre ou de la morale publique, qu’elles ne soient que plaisanterie ou que celui qui l’a proférée n’ait ni la volonté véritable, ni les moyens de les mettre à l’exécution. 

La participation à une activité ou action politique ne doit pas être une contrainte, mais plutôt un acte volontaire dans un pays de droit, a conclu ce professionnel du droit. 

Rappelons que l’appel à la journée ville morte, récemment décrétée par la Coalition C64, avait fait l’objet de débats dans l’opinion, eu égard  aux propos de certains acteurs qui menaçaient de s’en prendre à l’intégrité physique  et  aux biens de particuliers qui n’allaient pas adhérer à cette initiative  et qui protestaient au sujet de rumeurs sur le changement de la Constitution. ACP/BN

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