Kinshasa, 5 février 2026 (ACP).- La profession d’huissier de justice a été expliquée à la lumière de la législation congolaise par un avocat du barreau de Kinshasa-Gombe, en République démocratique du Congo(RDC), lors d’un échange, jeudi, avec l’ACP.
« Depuis la promulgation de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016, portant création et organisation de la profession d’huissier de justice en RDC, il n’y a plus de confusion à faire entre l’huissier de justice, jadis agent public de l’État, exerçant sa carrière au sein des greffes pénales, greffes civiles, et l’actuel huissier de justice qui est devenu une profession libérale », a dit Me Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe.
L’huissier d’aujourd’hui, a-t-il précisé, est un maître qui a des attributions légales lui reconnues par les dispositions pertinentes de l’article 13, qui exerce sa profession libérale conformément à l’article premier et qui est un officier public et ministériel.
« La mauvaise compréhension de l’article 2 qui fait de l’huissier de justice un agent, un officier public et ministériel, qui laisse penser aux gens que l’huissier de justice reste toujours attaché à une juridiction comme faisant partie de ses agents. Non, l’huissier de justice d’aujourd’hui n’est pas un agent de l’État. C’est un citoyen congolais qui remplit les conditions et qui exerce une profession libérale comme huissier de justice », a éclairé Me Wenga.
Il a fait savoir que l’article 18 même de la loi précitée précise qu’il est organisé, institué une chambre provinciale au sein du ressort de chaque cour d’appel. « Et quand bien même qu’il y a une chambre provinciale des huissiers dans le ressort de chaque cour d’appel, cette chambre-là ne dépend pas du premier président de la cour d’appel, du juge d’appel, du greffier, du directeur de la cour d’appel. Non! Cette chambre-là dépend des huissiers de justice eux-mêmes qui s’organisent en chambre provinciale moyennant les élections qu’ils organisent », a insisté cet avocat.
Me Wenga a, par ailleurs, indiqué que les huissiers de justice lorsqu’ils exercent leur mission ou leur profession au regard des attributions qui leur sont reconnues à l’article 13 de la loi, ceux-ci ne le font pas pour le compte d’un chef de juridiction, mais pour le compte de leurs clients qui ont gagné le procès, qui sont porteurs d’un acte, qui sont porteurs de titres exécutoires.
« Donc, au jour d’aujourd’hui, si les huissiers de justice se présentent devant une juridiction en exécution d’un jugement, cette décision de justice qui a été rendu par une juridiction doit être respecté parce que ce jugement a été rendu au nom du peuple congolais. Et lorsqu’on l’exécute, on l’exécute au nom du Chef de l’État. Et à ce titre-là, il faut respecter ces documents-là », a-t-il martelé.
Par ailleurs, Me Wenga a rappelé que les huissiers de justice n’ont pas le pouvoir sur le terrain de se rendre justice en cas de résistance, mais ils doivent faire recourt à la police ou au parquet, lesquels ont le pouvoir d’appréhender, d’interpeller et d’ouvrir un dossier pénal qui peut être un dossier ouvert de manière flagrante ou de manière à mener des enquêtes ordinaires.
« Donc, au jour d’aujourd’hui, il n’y a pas de confusion à faire. Il n’y a pas de choses à mettre sur les dos des juges ou des parquets dès lors que les huissiers de justice ne sont au service d’aucune autorité judiciaire. Ils ne sont qu’au service de leurs propres clients. Et à ce titre-là, ils peuvent répondre eux-mêmes des actes posés. Et s’ils recourent aux autorités judiciaires pour leur assistance ou leur protection, ces autorités aussi, ou les agents envoyés par celles-ci, personne n’à le pouvoir de se rendre justice, de maltraiter ou de torturer une personne », a renchéri ce professionnel du droit.
Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Me Wenga est également secrétaire permanent de la Commission de la formation des avocats et auteur de plusieurs ouvrages.
ACP/C.L.

