Kinshasa, 6 juillet 2026 (ACP).- L’irrecevabilité d’une action judiciaire a été requise lundi par le magistrat du parquet devant le Tribunal du travail de Matete, dans le centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour violation de l’article 298 du Code du travail, a constaté l’ACP.
« Qu’il plaise à votre tribunal de déclarer irrecevable la présente action pour violation de l’article 298 du Code du travail », a requis le magistrat du parquet, dans un litige opposant M. Kero Etuny à une société de production de sachets.
Selon le ministère public, il ressort du dossier que la procédure suivie est irrégulière, au motif qu’il n’existe aucune preuve de l’accomplissement de la procédure préalable de conciliation prescrite par l’article 298 du Code du travail.
Cet article dispose que : « les litiges individuels du travail ne sont recevables devant les tribunaux du travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties, devant l’inspecteur du travail territorialement compétent ».
Au regard de cette violation manifeste de la loi, le tribunal a conclu à l’irrecevabilité de l’action intentée par M. Etuny et a jugé inutile l’examen des autres moyens invoqués par la défenderesse.
« Le tribunal prend acte de votre avis, clôt les débats et rendra sa décision dans le délai légal », a déclaré le juge président, Pierre Kiama.
Le demandeur, Kero Etuny, avait saisi le tribunal afin de voir son action déclarée recevable et fondée. Il a également sollicité la condamnation de la défenderesse, une société de production de sachets, au paiement des deux tiers de son salaire, des allocations familiales ainsi que de dommages et intérêts évalués à 50 000 dollars américains.
Il a soutenu qu’il était lié à la défenderesse par un contrat de travail verbal depuis 2014, en qualité de surveillant. Il affirme avoir été victime d’un accident du travail sur son lieu d’affectation, accident qui l’aurait rendu handicapé, sans toutefois en préciser la nature.
Le demandeur soutient également n’avoir jamais bénéficié d’une prise en charge sanitaire de la part de son employeur.
De son côté, la défenderesse a produit au dossier un extrait du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) de l’établissement Assainir Net, afin de soutenir que la société de production de sachets à laquelle le demandeur fait référence n’existe pas.ACP

