Kinshasa, 02 avril 2026 (ACP).– Les atteintes aux droits de propriété des brevets sont réprimées par le Code du numérique de la République démocratique du Congo (RDC), a affirmé jeudi, un avocat, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa.
« Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle le fait, en toute connaissance de cause, sans droit, de vendre ou de mettre à la disposition du public par reproduction ou par représentation, un bien ou un produit protégé par un brevet d’invention au moyen d’un système informatique. Ceux qui, en toute connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République démocratique du Congo, dans le but commercial, des objets ou des ouvrages ou des logiciels ou des matériels informatiques protégés par un brevet d’invention sont punis de mêmes peines prévues à l’ article 14 du code pénal », a déclaré Me Médard Yongola, avocat au barreau du Sankuru.
Et de poursuivre : « Sans préjudice des peines prévues à l’article 14 du code pénal, sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de deux cents à deux cent-cinquante millions de Francs congolais, les atteintes à la propriété de brevets ».
Selon cet avocat, au regard de la disposition précitée, le code du numérique sanctionne toute contrefaçon aux produits ou biens protégés par un brevet valide, ajoutant que le contrefacteur sera poursuivi au regard des dispositions de la loi sur la propriété industrielle prévues par le code pénal et le code du numérique. Cela peut entraîner le paiement de dommages-intérêts au cas de la survenance des préjudices.
Il a indiqué que pour que cette infraction soit retenue, il faut l’existence des éléments légal, matériel et intentionnel.
« Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut un élément légal qui est la violation du code du numérique, l’existence d’un titre de propriété industrielle valide (brevet d’invention, titre de perfectionnement ou d’importation) enregistré au ministère ayant l’industrie dans ses attributions », a dit Me Yongola.
En dehors de l’élément légal, a-t-il dit, il faut l’élément matériel, que sont des actes positifs de reproduction, d’imitation, d’importation ou d’ exportation d’une invention brevetée ou une vente en ligne sans l’accord de son titulaire, ajoutant que l’élément moral ou intentionnel est que le contrefacteur doit avoir agi sciemment et porter atteinte à une invention brevetée, à l’exemple du robot roulage fabriqué en RDC.
Notons qu’un brevet est un titre de propriété industrielle délivré par une autorité conférant un droit exclusif d’exploitation sur une invention.
ACP/JF

