Kinshasa, 25 mars 2025(ACP).- Une infraction « fréquente » du code du numérique en République démocratique du Congo, commise en ligne par les utilisateurs des réseaux sociaux, a été rappelée mercredi aux contrefacteurs, lors d’un entretien avec l’ACP à Kinshasa.
« Le Code du numérique sanctionne la contrefaçon de dessins et modèles protégés. Pour les droits voisins, il s’agit de la musique et autres œuvres d’art, leur représentation et mise en disponibilité sur les réseaux sociaux sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit », a déclaré Me Joseph Osombo, avocat au barreau du Kwilu.
Il a fait savoir que le législateur s’est inspiré du modèle (existant) pour sanctionner les abus au niveau virtuel ou sur les réseaux sociaux, précisant « que cette infraction se concrétise par la reproduction, la représentation et la diffusion illégale des dessins et modèles d’un auteur dans le but de s’attribuer la propriété.
En outre Me Osombo a indiqué que pour protéger un droit, « le modèle doit être visuel et avoir un caractère propre à une société. Ladite société doit prouver que son modèle est protégé par les documents de l’État à l’exemple de la forme incurvée d’une bouteille de Coca-Cola, la forme spécifique d’une bouteille de parfum fabriquée par une société, la forme de dessin d’une maison appartenant à un cabinet régulier d’architecture, le design d’une montre connectée, la forme d’un smartphone, le contour d’une voiture fabriquée par une société, l’interface graphique d’une application, les motifs d’un papier peint, les chansons d’un compositeur-typographe et autres ».
En ce qui concerne les éléments constitutifs de cette infraction, il a relevé que la violation du code du numérique, constitue elle-même une infraction. « Deuxièmement il faut un élément matériel qui réside dans la reproduction, la vente, la diffusion, l’exploitation par les sites web, application, fichier numérique d’un modèle protégé sans l’autorisation de son titulaire ou de ses ayants droits. Troisièmement l’élément moral, qui est le fait d’avoir agi à connaissance de cause, sachant que le dessin ou modèle était protégé et que l’acte était accompli sans autorisation préalable », a-t-il conclu.
ACP/UKB

