18 causes appelées et jugées après examen en procédure normale et de filtrage à la Cour constitutionnelle

Kinshasa, 28 février 2021 (ACP).– La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et d’interprétation de la Constitution, a appelé et jugé, vendredi 26 mars 2021, dix-huit causes (18), au cours de son audience publique tenue à son siège à la Place Royale dans la commune de la Gombe.

Le traitement de trois causes (3) causes a suivi la procédure normale, tandis que quinze autres (15) autres causes ont été examinées suivant la procédure simplifiée de filtrage qui permet d’écarter du cours normal les requêtes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou celles qui sont simplement irrecevables.

Trois causes traitées suivant le cours normal

En procédure normale, la Cour constitutionnelle a, sous R.Const. 0068/285/TSR, sur saisine de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), jugé recevable mais non fondée la requête tendant à obtenir l’inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi de finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice 2014, ainsi que du circulaire ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2014/03 du 18 mars 2014.

Quant à la cause enrôlée sous le R.Const 1456, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête de M. Marcel Lenge Masangu Mpoyo, Gouverneur déchu de la province du Haut-Lomami, qui, en violation du principe général du droit incarné par l’adage non bis in idem, a sollicité l’inconstitutionnalité de la motion de défiance adoptée par l’assemblée provinciale de la susdite province en date du 08 décembre 2019, invoquant un changement des circonstances dans la cause jugée le 15 janvier 2020 sous R.Const 1093.

Par ailleurs, la Cour a aussi été déclarée irrecevable la requête de M. Marcel Lenge Masangu Mpoyo, enrôlée sous R.Const 1485, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt R.Const. 1093 du 15 février 2020.

Quinze causes examinées en procédures simplifiées de filtrage

Les causes enrôlées sous les numéros R.Const 0046/216/TSR, 075/030/TSR, 603, 604, 729, 783, 1106, 1328, 1332, 1335, 1358, 1474, 1481, 1486 et R.Const 1509 ont été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage.

La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour connaître de l’examen des causes enrôlées sous les numéros R.Const 0046/216/TSR, 075/030/TSR, 729, 783, 1481 et 1509.

En revanche, elle a, après s’être déclarée compétente, conclu à l’irrecevabilité manifeste des exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes enrôlées sous R.Const 603, 604, 1106, 1328, 1332, 1335, 1358, 1474 et R.Const 1486.

Tous les membres de la Cour constitutionnelle, à savoir, Evariste-Prince Funga Molima président ad intérim, Corneille Wasenda N’songo, Jean-Pierre Mavungu Mvumbi-di-Ngoma, François Bokona Wiipa, Polycarpe Mongulu T’apangane, Norbert Nkulu Kilombo, Dieudonné Kaluba Dibwa, Alphonsine Kalume Asengo, ainsi que Dieudonné Kamuleta Badibanga, juges, ont siégé à cette audience publique.

Le ministère public a été représenté à cette audience par le premier avocat général Donatien Mokola Pikpa, tandis que le siège du greffier audiencier était occupé par M. Jean-Paul Mutombo Yatumbo. ACP/CL/May

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