Le Code du numérique punit l’injure dans les réseaux sociaux (Par Gaby Matondo)

Kinshasa 22 mars 2026 (ACP).- L’ usage des réseaux sociaux et des plateformes numériques ( Tik Tok, Facebook, X , Whats app…) en République démocratique du Congo ( RDC) , interdit formellement le recours aux injures conformément aux prescrits du Code du numérique, du Code pénal ainsi que des droits et libertés fondamentaux garanties par la Constitution.

La liberté d’expression consacrée par la loi fondamentale, protège le critique, le débat public et la liberté d’opinion. Mais cette liberté ne saurait toutefois pas couvrir des actes constitutifs d’infractions, ni servir de fondement à des abus portant atteinte aux droits d’autrui et à la dignité humaine. A l’ ére du numérique, il est plus facile de s’exprimer en ligne que de prendre la parole en présentiel.

Dans le pays de Lumumba, l’injure en ligne est devenue monnaie courante mais ne doit pas rester impunie. L’injure est définie comme «toute expression outrageante, en terme de mépris ou invective».

Elle est prévue et punie par le code pénal en ce termes : « Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit à deux mois et d’une amende n’excédant pas 50 000 ou l’une de ces peines seulement».L’injure en ligne existe par le seul fait qu’on emploie à l’ égard d’une personne, une expression en elle – même outrageante, offensante, sans qu’elle se réfère à un fait déterminé.

Par exemple, traîter quelqu’un de sot, d’imbécile, d’idiot, d’ivrogne, d’assassin, de voleur, d’ivrogne. ..) sur les plateformes numériques.Par ailleurs, ce qui distingue l’injure de la diffamation est que le propos injurieux ne doit renfermer l’imputation d’aucun fait. Par contre, des écrits ou des propos diffamatoires peuvent être en même temps injurieux.

Dans ce cas, le deux infractions sont en concours idéal et une seule peine sera applicable par le juge de paix, celle la plus forte, c’est – à – dire, celle prévue pour l’infraction de la diffamation qui est la plus forte que celle prévue pour l’infraction d’injure. En droit congolais , on distingue deux catégories de propos injurieux, ceux qui portent atteinte à l’honneur et à la considération et ceux renfermant une invective grossière.

La première contient les imputations de nature à nuire à l’honneur et à la considération. Exemple, dire d’un ministre «qu’il était un ancien rebelle», n’est pas une injure mais une critique, car elle ne dépasse pas les bornes de la polémiques admissible.

Par contre l’expression » ministre incompétent  » appliquée à la même personne, constitue une injure, car, il y a dans cette dernière catégorie les violences de langage, qu’elles portent ou non atteinte à la considération.

La qualification d’une expression en injure ou en critique relève de l’appréciation du juge de fond. En outre, pour être réprimée, l’injure doit être proférée publiquement. Elle doit être commise à travers les réseaux sociaux ( Facebook, X, Waths app….).En ce qui concerne l’élément moral, l’injure suppose l’intention de nuire ou d’offenser. Comme en matière de diffamation, les allégations injurieuses sont réputées faites avec l’intention de nuire. ACP/C.L.

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