Les privilèges de juridiction en droit congolais : une compétence dérogatoire, non une immunité (Avocat)

Kinshasa, 22 septembre 2026 (ACP).-Les privilèges en droit congolais ont été expliqués  par un avocat comme une compétence dérogatoire et non une immunité,  lors d’un entretien mardi avec l’ACP à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

« En droit, la qualité d’une personne peut parfois déterminer le juge qui la jugera. C’est tout le sens du privilège de juridiction, mécanisme qui déroge aux règles ordinaires de compétence sans soustraire son bénéficiaire à la justice », a déclaré Me Patrick Tshishimbi, avocat au barreau du Kwilu.

D’ajouter : « En République démocratique du Congo, le régime des privilèges de juridiction repose principalement sur la Constitution du 18 février 2006, notamment son article 153, ainsi que sur les lois organiques relatives aux juridictions de l’ordre judiciaire, aux juridictions constitutionnelles et de cassation. »

D’après cet avocat, au niveau du Tribunal de grande instance, l’article 89 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l’ordre judiciaire attribue, au premier degré, la connaissance des infractions commises notamment par les conseillers urbains, les bourgmestres, les chefs de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints, ainsi que par certains conseillers locaux.
Les jugements rendus sont, en principe, susceptibles d’opposition et d’appel.

Il a ensuite expliqué que la Cour d’appel connaît, quant à elle, de l’appel des décisions des Tribunaux de grande instance. Elle exerce également une compétence au premier degré pour les infractions commises notamment par les membres des Assemblées provinciales, les magistrats, les maires et maires adjoints, les présidents des conseils urbains, ainsi que certains hauts fonctionnaires et dirigeants d’entreprises publiques.

En ce qui concerne la Cour de cassation, Me Tshishimbi a rappelé qu’à un niveau supérieur, cette juridiction connaît, en premier et dernier ressort, des infractions commises par les personnes énumérées à l’article 153 de la Constitution, notamment les parlementaires, les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre, les membres de certaines hautes juridictions, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les ministres provinciaux et les présidents des Assemblées provinciales.

« La loi organique du 19 février 2013 organise spécifiquement la procédure applicable à ces poursuites », a-t-il renchéri.

Pour finir, il a expliqué que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier ministre.

« L’article 72 de la loi organique du 15 octobre 2013 précise l’étendue de cette compétence, notamment pour les infractions politiques et les infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La mise en accusation relève toutefois de la procédure constitutionnelle prévue à cet effet », a expliqué Me Tshishimbi.

En conclusion, l’avocat inscrit au barreau du Kwilu a souligné que le privilège de juridiction constitue avant tout une règle spéciale d’attribution de compétence en raison de la personne. Il ne signifie ni impunité ni exonération de responsabilité, mais détermine simplement quelle juridiction est légalement habilitée à connaître des poursuites.
ACP/MUY/MUB/MU

Fil d'actualités

Sur le même sujet