Kinshasa, 22 septembre 2026 (ACP).- Une juridiction a été appelée lundi, par les ex-travailleurs d’une société d’ordonner à l’inspecteur du travail de calculer leurs décomptes finaux, lors d’une audience du tribunal du travail de Matete, au Centre de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), a appris l’ACP mardi de source judiciaire.
« Qu’il plaise au tribunal d’ordonner à l’inspecteur du travail de calculer les décomptes finaux de nos clients Mukubi et consorts ; constater la non conciliation qui est en défaveur de notre client ; condamner la société Socitrans au paiement de 36 mois de leur dernière rémunération » , a plaidé l’avocat des demandeurs Mukubi et consorts
En effet, M. Mukubi et consorts étaient travailleurs de la société Socitrans. En novembre 2024 sans aucune raison, l’employeur leur dira de se retirer du service, sans les avoir remis le certificat de fin de service, ni le décompte final, c’est ainsi qu’ils vont saisir l’inspection du travail, a relevé cet avocat.
Pour lui, puisque la résiliation du contrat de travail est arbitraire et nos clients ont des cartes de service de la socitrans mais celle-ci dit qu’elle ne les reconnaît pas comme ses travailleurs, vous allez condamner ladite société.
Prenant la parole à son tour, la société Socitrans a soulevé plusieurs moyens tendant à l’irrecevabilité et au non-fondement de l’action. Elle a fait valoir que, devant l’inspecteur du travail, les demandeurs ne s’étaient pas plaints contre la société Socitrans, mais plutôt contre la société Paix mondiale.
Elle a aussi ajouté que, l’un des demandeurs avait déclaré devant l’inspecteur du travail avoir été engagé en 2010 par une société de sous-traitance dénommée « Le Missionnaire », laquelle avait par la suite été remplacée par Paix Mondiale, estimant que l’action avait été mal orientée en visant Socitrans.
« L’irrecevabilité de cette action vis-à-vis de notre client pour mauvaise direction », a-t-il soutenu. Il a, à cet effet, invoqué l’article 82 du Code du travail.
Elle a également soulevé l’inintelligibilité de la requête, estimant que les demandeurs n’avaient pas démontré en quoi avait consisté le licenciement abusif évoqué dans leur requête, ni précisé la période concernée ou encore l’acte par lequel l’employeur aurait procédé à ce licenciement.
Il s’est également interrogé sur la demande tendant à voir le tribunal ordonner à l’inspecteur du travail de procéder au calcul du décompte final, sans que les demandeurs n’aient précisé le motif de cette démarche, tout en rappelant que la décision que le tribunal sera appelé à rendre doit être fondée sur des motifs.
Par ailleurs, le défendeur a relevé que les demandeurs sollicitaient l’équivalent de 36 mois de leur dernière rémunération, sans préciser le montant de leur salaire, ainsi que 100.000 dollars américains à titre de dommages et intérêts. Selon lui, cette demande est excessive et contraire aux dispositions légales applicables.
« Qu’il plaise au tribunal de dire, à titre principal, irrecevable cette action sur base de l’article 317 et vous allez la dire non fondée », a déclaré l’avocat de la société.
Pour sa part le magistrat du parquet a demandé que le dossier lui soit communiqué pour son avis écrit.
Le tribunal fait droit à cette demande et communique le dossier au magistrat du parquet pour son avis écrit.
« La cause a été renvoyée au 19 octobre 2026 pour recevoir l’avis du magistrat du parquet », a conclu Doudou Malangwa, juge président de la composition
ACP/Bil

